Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162 et R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Libin, et la S.P.G.E. signé le 28 juin 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 février 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Libin;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 12 février 2016;
Considérant que le programme d'actions proposé demande à être modifié en ce qui concerne le délai de réalisation de l'installation des panneaux réglementaires, que ce délai est allongés à 2 ans;
Considérant que la mesure complémentaire proposée à savoir le remblayage du piézomètre réalisé dans le cadre de l'étude de délimitation des zones n'est pas justifiée, que l'exploitant souhaite conserver cet ouvrage, que celui-ci est protégé d'un capot et équipé d'un cadenas;
Vu la dépêche ministérielle du 5 février 2018 adressant au Collège communal de Libin le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé "Haie de devant la Fange" sis sur le territoire de la commune de Libin pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 février 2018 au 21 mars 2018 sur le territoire de la commune de Libin, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Libin rendu en date du 23 mars 2018;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
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Libin | Haie de devant la Fange | 59/6/9/001 | div. 6 | sect. C | n° 58D |
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait du plan parcellaire cadastral : Libin 6ième division / Transinne / Section C, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait du plan parcellaire cadastral : Libin 6ième division / Transinne / Section C, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, pour un débit d'exploitation de 8 m3/h et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. Les actions à mener dans la zone de prévention éloignée délimitée à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'Administration communale de Libin, également commune concernée;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.
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