19 décembre 2017 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Perwez D1, sis sur le territoire de la commune d'Ohey (Perwez) (M.B. 17.01.2018)

Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 29 août 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu le rapport d'analyse de la Direction des Eaux souterraines, daté du 6 octobre 2016, sur le dossier d'étude de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dont question, dénommé Perwez D1;
Vu le programme d'actions, tel que proposé par la S.W.D.E. dans ledit dossier de délimitation de zones de prévention, amendé par l'Administration (Direction des Eaux souterraines) dans son rapport susvisé, et ensuite approuvé par la S.P.G.E. dans ses deux avis datés du 28 septembre et 23 novembre 2016;
Considérant que la modification apportée par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions proposé concerne la teneur moyenne annuelle en nitrates de plus de 20 mg NO3-/l dont la tendance est à la hausse, mesurée dans l'eau de l'ouvrage de prise d'eau dont question, nécessitant dès lors de prendre, en application de l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, du Code de l'Eau, des mesures adéquates limitées dans le temps fixées ci-après dans l'arrêté;
Vu la dépêche ministérielle du 29 août 2017 adressant au collège communal d'Ohey le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Perwez D1 sis sur le territoire de la commune d'Ohey pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 septembre 2017 au 11 octobre 2017 sur le territoire de la commune d'Ohey, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation durant cette période;
Considérant néanmoins que 2 courriers reprenant 2 observations écrites identiques sont parvenus hors délai en date du 12 octobre 2017;
Vu l'avis motivé favorable du collège communal d'Ohey rendu en date du 23 octobre 2017;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur lesdites 2 observations écrites formulées au cours de l'enquête publique et concernant les thèmes suivants : moins-value importante, sans dédommagement, de la valeur vénale des terrains sis en zones de prévention; mesures et contraintes supplémentaires aux mesures actuelles déjà en vigueur concernant l'exploitation de ces terrains sis en zones de prévention qui ne sont pas accompagnées d'aide ou de dédommagement;
Considérant que la potentialité de moins-value de terrains, suite à leur présence en zone de prévention, n'est pas liée, démontrée et prouvée, au regard des zones de prévention arrêtées depuis 1999;
Considérant que les mesures visées dans l'arrêté de zone de prévention, liées à la teneur moyenne annuelle en nitrates de plus de 20 mg/l avec une tendance à la hausse mesurée dans l'eau de l'ouvrage de prise d'eau dont question, et pouvant être considérées comme supplémentaires aux mesures actuelles en zone vulnérable aux nitrates (Sud Namurois dans le cas présent), sont prescrites en application de l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, du Code de l'Eau; qu'en conséquence, les dommages direct en résultant seront indemnisés en application de l'article D.174, § 1er, de ce même Code;
Considérant que les remarques ne sont pas de nature à modifier le projet des zones de prévention tel que présenté à l'enquête publique;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine, gravitaire, en nappe libre, composée de chambres de collecte sur source et d'un ensemble de drains;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Perwez D1 48/6/3/002 Ohey /Perwez DIV.3, SECT.B, n° 191b


Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan de situation parcellaire référencé L/232/16/5702C, daté du 26 février 2016, consultable à l'Administration.

La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1, 2 et 4, du Code de l'Eau, sur base des distances forfaitaires, et adaptée à la nature de la prise d'eau (drains à écoulement gravitaire), aux contextes géomorphologique, géologique et hydrogéologique et aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167, du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée :

- pose d'un rail de sécurité le long de la voirie (route de Jallet à Perwez), entre cette dernière et le site de prise d'eau, en zone IIa sur une longueur de 250 mètres.

§ 2. En application de l'article R.165, § 2, 1°, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, du Code de l'Eau.

§ 3. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, l'action à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est synthétisée dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y est fixé le délai maximum endéans lequel cette action doit être menée. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau;

- à l'administration communale d'Ohey;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.

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Annexes

Annexe I

Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Le plan de détail est consultable à l'Administration -Direction des Eaux souterraines.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Perwez D1 sis sur le territoire de la commune d'Ohey.

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Annexe II

Délais des mesures visées à l'article 3

OBJET Code de l'Eau : référence légale ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Rail de sécurité R164, § 1er, alinéa 2 1 an -
Diagnostic environnemental/pollution nitrique R165 § 2, 1°, alinéa 2 1 an 1 an


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Perwez D1 sis sur le territoire de la commune d'Ohey.

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Annexe III

Action et délai maximum visé à l'article 4

 

OBJET Code de l'Eau : référence légale ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Autres      
Panneau R167, § 3 - 1 an

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Perwez D1 sis sur le territoire de la commune d'Ohey.