Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 janvier 2016 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale d'Amel;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant à savoir l'administration communale d'Amel;
Vu la dépêche ministérielle du 5 janvier 2016 adressant au collège communal d'Amel le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Möderscheid forage captage 19 » sis sur le territoire de la commune de Amel pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 janvier 2016 au 17 février 2016 sur le territoire de la commune d'Amel duquel il résulte que la demande a rencontré une opposition;
Vu l'avis motivé du collège communal d'Amel rendu en date du 23 février 2016;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations écrites formulées au cours de l'enquête et concernant la suppression d'un hangar de la zone de prévention éloignée;
Considérant que la remarque émise n'est pas de nature à modifier le tracé proposé;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la présence d'un chemin agricole à proximité immédiate de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Möderscheid forage captage 19 », qu'une mesure de protection complémentaire s'avère nécessaire;
Considérant que, le piézomètre foré dans le cadre de l'étude de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau n'ayant plus de raison d'être et constituant un point d'entrée potentielle de pollution dans la nappe d'eau souterraine, il y a lieu de le combler,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
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div. | sect. | n° | |||
Amel | Möderscheid forage captage 19 | 50/7/9/7 | 9 | D | sans n° |
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé « Auszug aus dem Katasterplan Gemeinde AMEL Gem9/MODERSCHEID » consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé « Auszug aus dem Katasterplan Gemeinde AMEL Gem9/MODERSCHEID » consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 5 m3/h de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Möderscheid forage captage 19 », et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites :
- dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau, la circulation sur le chemin agricole doit être limitée à un usage strictement local;
- le piézomètre foré dans le cadre de l'étude de délimitation des zones de prévention doit être comblé dans les règles de l'art.
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Les actions à mener dans la zone de prévention éloignée délimitée à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'administration communale d'Amel qui est aussi l'exploitant de la prise d'eau;
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Eupen;
- à la personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.