Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'IDEN, et la S.P.G.E. signé le 29 septembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 26 juin 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'IDEN;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a émis des remarques en date du 4 novembre 2015;
Considérant que le programme d'actions proposé demandait à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. en date du 4 novembre 2015 et en particulier celle concernant l'allongement des délais de mises en conformité des réservoirs d'hydrocarbures en zone IIa et IIb à 12 ans;
Vu l'avis complémentaire de la S.P.G.E. daté du 27 février 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine;
Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe III du présent arrêté;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs d'hydrocarbures enterrés existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu la dépêche ministérielle du 26 juin 2017 adressant au collège communal de Nandrin le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Marnave » sis sur le territoire de la commune de Nandrin pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 juillet 2017 au 10 septembre 2017 sur le territoire de la commune de Nandrin, duquel il résulte que la demande a rencontré une réclamation écrite; que cette remarque n'est pas de nature à modifier le dossier tel que mis à l'enquête publique;
Vu l'avis motivé du collège communal de Nandrin rendu en date du 9 novembre 2017;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Marnave », que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
---|---|---|---|---|---|
Nandrin | Marnave | 48/4/4/001 | div. 2 | sect. D | n° 151a |
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan parcellaire cadastral : Nandrin 2 division / Villers-le-Temple / Section D, consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan parcellaire cadastral : Nandrin 2 division / Villers-le-Temple / Section D consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée : drainage vers le ruisseau du Houripont des écoulements d'eau présents en surface.
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau;
- à l'administration communale de Nandrin;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Liège;
- à la personne ayant fait une remarque au cours de l'enquête publique.