22 novembre 2017 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés GHLIN P3, GHLIN P6, GHLIN P7, GHLIN P8 et GHLIN P9 sis et exploités par VIVAQUA sur le territoire de la commune de Mons (M.B. 08.12.2017)

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
Vu le Code de l'Eau constituant le Livre II du Code de l'Environnement, ses articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir VIVAQUA, et la S.P.G.E., signé le 28 septembre 2000;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé et amendé par l'Administration en date du 22 janvier 2013 à l'initiative de cette dernière et ensuite approuvé par la S.P.G.E. en date du 5 février 2013;
Considérant que les modifications apportées par l'administration au programme d'actions proposé concernent l'ajout de la mesure `Manipulation d'engrais/de pesticides', étroitement associée (et assortie de délais identiques) aux mesures `Dépôt-stockage d'engrais liquide/de pesticides;
Vu la lettre recommandée à la poste du 11 février 2016 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à VIVAQUA;
Vu la dépêche ministérielle du 11 février 2016 adressant au collège communal de Mons le projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés GHLIN P3, GHLIN P6, GHLIN P7, GHLIN P8 et GHLIN P9 sis et exploités par VIVAQUA sur le territoire de la commune de Mons pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 février 2016 au 18 mars 2016 sur le territoire de la commune de Mons, duquel il résulte que la demande a rencontré des oppositions et/ou observations;
Vu l'avis motivé favorable du collège communal de Mons rendu en date du 7 avril 2016;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations écrites et/ou orales formulées au cours de l'enquête publique et concernant les thèmes suivants : terrains propriété de VIVAQUA; état du ruisseau d'Erbisoeul et de la rue de la Quéwette; proximité du zoning Ghlin-Baudour; installation d'un égouttage par la Ville de Mons; demandes d'information sur les zones de prévention et les obligations qui y sont applicables; modalités de financement relatives à la mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures; caractère « obsolète » de certains documents cartographiques présentés lors de la réunion publique d'information tenue le 25 février 2016 à 18 h 30 en la salle « Les Petites Bruyères » - rue des Walbrées, 6 à Ghlin; caractère insignifiant et bien trop faible des investigations hydrogéologiques réalisées; adaptation et matérialisation discutables des tracés expérimentaux;
Considérant que le principe et l'historique de l'acquisition par VIVAQUA (anciennement CIBE) d'un certain nombre de parcelles autour de ses captages et de ses installations ne relèvent pas de la délimitation et de l'entrée en vigueur des zones de prévention proposées;
Considérant que l'amélioration de la situation du ruisseau d'Erbisoeul, classé en catégorie 2 sur la plus grande partie de son cours et dans sa traversée des zones de prévention proposées, est exclusivement tributaire de la Province du Hainaut (Hainaut Ingénierie Technique - H.I.T.) pour sa gestion quantitative (entretien, hydrologie et hydromorphologie) et du Service public de Wallonie (DGO3 - Direction des Eaux de Surface) pour sa gestion qualitative;
Considérant qu'un réaménagement de la rue de la Quéwette est prévu à l'intérieur des zones de prévention rapprochées (asphaltage, filets d'eau, collecte et évacuation des eaux pluviales) mais que les actes de vandalisme qui y sont régulièrement rapportés, de même que son éventuelle réouverture pour permettre une liaison plus directe entre Ghlin et Jemappes, ne relèvent pas de la délimitation et de l'entrée en vigueur des zones de prévention proposées;
Considérant, concernant les questions et remarques relatives aux procédures administratives et à la consultation des différents éléments constitutifs du dossier de délimitation des zones de prévention proposées (cadre réglementaire, étude hydrogéologique, programme d'actions, présentation faite en réunion publique d'information, ...), que les personnes qui souhaitaient être présentes à la réunion publique d'information ou venir consulter le dossier et poser toutes les questions aux services et personnes compétents et concernés devaient s'organiser pour se rendre disponibles pendant l'enquête publique;
Considérant que l'étude hydrogéologique réalisée en vue d'établir les zones de prévention proposées, suffisamment complète, a été menée dans les règles de l'art, dans les formes prescrites et requises par le cadre réglementaire en vigueur, en concertation avec la Direction des Eaux Souterraines, autorité compétente et experte en la matière, qui l'a acceptée;
Considérant que les tracés expérimentaux issus d'une démarche à caractère scientifique (modélisation hydrogéologique physiquement basée), jugés suffisamment fiables et représentatifs d'une réalité établie et mesurée de manière aussi objective que possible, ont été établis indifféremment des réalités de nature, de propriété ou d'usage du sol en surface et répondent aux définitions du Code de l'Eau en termes de temps de transfert d'un polluant au sein de la zone saturée dans la nappe d'eau souterraine sollicitée (24 h pour les zones de prévention rapprochées; 50 jours pour la zone de prévention éloignée);
Considérant la légitimité, dans le chef des riverains et personnes directement concernés par l'entrée en vigueur de ces zones de prévention, de s'informer et de se renseigner sur la nature et le contenu de l'étude hydrogéologique à caractère scientifique qui les sous-tend, afin de bien comprendre le raisonnement et le cheminement suivis; qu'outre la possibilité donnée de consulter le dossier soumis dans son intégralité, l'opportunité de poser directement toutes les questions nécessaires pour assurer de manière optimale l'appréhension et la compréhension de cette étude a été suffisamment donnée lors de l'enquête publique, notamment par l'organisation d'une réunion publique d'information;
Considérant que les griefs directs éventuels, motivés ou non, à l'encontre de la qualité et des choix méthodologiques de cette étude, ne peuvent raisonnablement être entendus et pris en considération qu'à partir du moment où ils émanent d'une personne ou instance démontrant d'une certaine compétence en matière d'hydrogéologie au sens large et de délimitation de zones de prévention en particulier; que dans le cas contraire, il n'en est pas tenu compte;
Considérant, conformément à l'article R.157 du Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter les tracés expérimentaux, théoriques, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles et d'en permettre une appréhension aisée et une gestion pragmatique par l'Administration, par l'exploitant et par les personnes concernées par des biens, installations ou activités situés à l'intérieur desdites zones de prévention;
Considérant qu'à ce titre, les tracés expérimentaux constituent un outil de base d'aide à la décision, au même titre que la méthodologie d'étude retenue pour les établir;
Considérant en conséquence qu'en vue de rencontrer ces objectifs de matérialisation et de gestion des zones de prévention officielles, certaines parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales non concernées par les tracés expérimentaux sont le cas échéant incluses à l'intérieur des limites des zones de prévention officielles, et sont alors soumises aux mesures spécifiques en vigueur dans celles-ci, dès lors que leur nature et/ou leur usage du sol en surface les mettent en continuité directe avec des zones de nature et/ou d'usage du sol identiques (pratiques agricoles, surfaces boisées, ...) situées à l'intérieur des tracés expérimentaux et présentant une superficie comparativement plus importante;
Considérant en conséquence qu'en vue de rencontrer ces objectifs de matérialisation et de gestion des zones de prévention officielles, certaines parcelles ou groupes de parcelles bien distincts et individualisables, non concernés par les tracés expérimentaux et jouxtant, même directement, les limites de ces derniers, sont le cas échéant exclus des limites des zones de prévention officielles dès lors que leur nature et/ou leur usage du sol en surface ne présentent aucune continuité directe avec la nature et/ou l'usage du sol des zones voisines situées à l'intérieur des tracés expérimentaux;
Considérant que ces adaptations des tracés expérimentaux ne tiennent aucunement (et n'ont pas à tenir) compte du risque qualitatif représenté par les installations, infrastructures ou activités situées sur des parcelles bien distinctes et individualisables se trouvant dans le voisinage immédiat mais à l'extérieur des limites expérimentales des zones de prévention proposées;
Considérant que les parcelles ou groupes de parcelles cadastrales inclus dans ou exclus des limites des zones de prévention adaptées proposées, jugées pertinentes sur cette base, sont maintenus et confirmés;
Considérant que les tracés adaptés soumis à l'enquête publique ont été confrontés à la situation cadastrale la plus récente accessible à l'exploitant et validée par l'Administration, sans qu'aucune modification n'ait été nécessaire par rapport à la première proposition d'adaptation datant elle de 2011, déjà validée à l'époque par l'administration sur base des données cartographiques du moment;
Considérant qu'il y a lieu, vu le risque théorique et potentiel de pollution des ouvrages de prise d'eau concernés par les eaux usées des habitations de la rue du Grand Marais pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome, que ces eaux usées soient épurées de manière individuelle ou groupée par un système ou une unité d'épuration individuelle;
Considérant qu'en l'absence de risque avéré de pollution lié à la gestion des eaux usées, les prescriptions, pertinentes, proposées par l'exploitant et relatives à l'assainissement des eaux usées dans les zones d'assainissement autonome inscrites au PASH à l'intérieur des zones de prévention proposées, ne sont pas considérées ni budgétisées dans le cadre du présent programme d'actions, leur prise en charge étant prévue par le biais d'autres mécanismes de financement et de mise en oeuvre dès lors que l'étude de zone à venir sera terminée et dégagera le cas échéant les éventuelles possibilités de réorientation de tout ou partie des zones d'assainissement autonome concernées vers un régime d'assainissement plus approprié;
Considérant que le comblement des puits perdants identifiés, interdits en zones de prévention, ne pourra bien logiquement pas être imposé tant qu'une alternative technique crédible, conforme au cadre réglementaire, durable et opérationnelle n'aura pas été mise en oeuvre;
Considérant que le collège communal de la ville de Mons, dans son avis favorable rendu en date du 7 avril 2016, insiste sur le fait que le respect des délais de mise en oeuvre du programme d'action ne dépend pas toujours de la bonne volonté du privé ou du Collège communal, l'intervention d'instances tierces (OAA, SPGE, SPW, Province du Hainaut, ...) étant également requise; qu'il ne peut en conséquence aucunement garantir dans son chef le respect de ces délais;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la protection de la ressource en eau, redéfinissant les modalités de mise en conformité (et, corollairement, de financement) des stockages d'hydrocarbures existant en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinée à la consommation humaine;
Vu l'avis complémentaire corollaire de la S.P.G.E. du 27 février 2017 redéfinissant les modalités et réévaluant en conséquence le coût de la gestion du risque `Hydrocarbures' à l'intérieur des zones de prévention proposées, et par là même, réévaluant le coût du programme d'action dans son ensemble;
Considérant que cet avis et le cadre règlementaire y relatif prévoient qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe II du présent arrêté;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs d'hydrocarbures existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention prévoient la réalisation d'un test d'étanchéité mis en oeuvre par un technicien agréé, pour les réservoirs aériens dans les quatre ans (pour les réservoirs enterrés dans les deux ans) qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le réservoir est immédiatement supprimé et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Considérant les adaptations corollaires apportées par l'administration au programme d'actions afin d'assurer sa conformité aux nouvelles modalités de mise en conformité des stockages d'hydrocarbures existant en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinée à la consommation humaine;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochées et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
GHLIN P3 45/3/8/007 MONS DIV.7 SECT.C . n° 406D
GHLIN P6 45/3/7/010 MONS DIV.7 SECT.C . n° 219B
GHLIN P7 45/7/1/018 MONS DIV.7 SECT.C . n° 214C
GHLIN P8 45/7/1/019 MONS DIV.7 SECT.C . n° 205C
GHLIN P9 45/3/7/007 MONS DIV.7 SECT.C . n° 224C


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochées (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau concernés sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° CGL 01/718.001 du 16 novembre 2011 consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation, pour l'ensemble des cinq puits, de 19.680 m3/j (4.200 ®/jour pour chaque puits sauf pour le puits GHLIN P7 pour lequel un débit de 2.880 m®/jour a été considéré; correspond au débit de pointe du champ captant) et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau concernés est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° CGL 01/718.001 du 16 novembre 2011 consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation, pour l'ensemble des cinq puits, de 15.000 m3/j (450.000 m®/mois, correspondant au volume maximum observé dans les historiques de production du champ captant à l'échelle de temps définissant la zone IIb) et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. Sans préjudice des autres dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions de mise en conformité à mener dans les zones de prévention rapprochées et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant des ouvrages de prise d'eau;

- à l'administration communale de Mons;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction Générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction du Hainaut I;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

_______________

ANNEXE I

Tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés

NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration

 

_______________

ANNEXE II

Actions et délais maximum visés à l'article 3

OBJET Code de l'Eau ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Eaux usées    
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R165 § 1er 2° 2 ans 4 ans
Epandage souterrain d'effluents domestiques R166 § 1er, 3° 2 ans -
Déversements et transferts d'eau usées ou épurées R166 § 2, 3° 2 ans -

Hydrocarbures
Stockage enterré existant - test d'étanchéité R165 § 5, a) 2 ans
Stockage aérien existant - test d'étanchéité R165 § 5, b) 4 ans
Manque d'étanchéité, durée de vie inférieure à 4 ans ou risque de pollution imminent R165 § 5, c) Immédiat
Conduite de transport R165 § 2 5° 3 ans 6 ans

Produits contenant des substances des listes I et II
Stockage aérien (substances solides et liquides) R165 § 2 3° et 4° 3 ans 6 ans
Stockage - réservoir enterré R165 § 3 1° et § 4 3 ans 6 ans
Conduite de transport R165 § 2 5° 3 ans 6 ans

Voiries
Partie de voirie existante traversant la zone et présentant un risque R166 § 2, 1°, 1er alinéa 2 ans -
Aire de stationnement > 5 véhicules R166 § 2, 2° 2 ans -

Agricoles
Dépôt - Stockage aérien d'engrais liquides/de pesticides R165 § 2 3° 3 ans 5 ans
Dépôt - Stockage enterré d'engrais liquides/de pesticides R165 § 3 1° et § 4 3 ans 5 ans
Manipulation d'engrais/de pesticides R165 § 2 6° 3 ans 5 ans
Enclos couvert pour animaux R165 § 2 7° 2 ans 5 ans
Lieu de concentration d'animaux permanent si risque R166 § 1er, 5° 1 an 5 ans

Autres
Transformateur électrique existant R166 § 2, 5° (ZIIa)
R167 § 2, 3° (ZIIb)
2 ans 2 ans
Panneau R167 § 3 - 1 an