22 novembre 2017 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Warchenne » sis sur le territoire de la commune de Waimes (M.B. 08.12.2017)

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Waimes, et la S.P.G.E. signé le 27 juin 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 2 mai 2017 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Waimes;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a émis des remarques en date du 4 novembre 2015;
Considérant que le programme d'actions proposé demandait à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. en date du 4 novembre 2015 et en particulier celle concernant l'allongement des délais de mises en conformité des réservoirs d'hydrocarbures en zone IIa et IIb à 12 ans;
Vu l'avis complémentaire de la S.P.G.E. daté du 14 février 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine;
Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe III du présent arrêté;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs d'hydrocarbures enterrés existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et non conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu la dépêche ministérielle du 2 mai 2017 adressant au collège communal de Waimes le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Warchenne » sis sur le territoire de la commune de Waimes pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 mai 2017 au 16 juin 2017 sur le territoire de la commune de Waimes, duquel il résulte que la demande a rencontré une remarque écrite; que cette remarque n'est pas de nature à modifier le tracé mis à l'enquête;
Vu l'avis motivé du collège communal de Waimes rendu en date du 20 juin 2017;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Warchenne, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Waimes Warchenne 50/6/6/001 div. 1 sect. M n° 144a


Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé « Plan Waimes 1ière division, Section M » consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé « Plan Waimes 1ière division, Section M » consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée :

- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau dénommé « Warchenne », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;

- réalisation d'un fossé drainant le long du chemin agricole traversant la zone.

§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau également l'administration concernée à savoir l'administration communal de Waimes;

- à la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Eupen;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE I

Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

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ANNEXE II

Délais des mesures visées à l'article 3

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 1er tiret 3 ans
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 2me tiret 3 ans

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ANNEXE III

Actions et délais maximum visés à l'article 4

OBJET    ZONE IIa ZONE IIb
   Délais Délais
Eaux usées    
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R165 § 1er 2°    5 ans
Hydrocarbures    
Stockage enterré existant de 100 à moins de 3 000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.165, § 2,3° & § 3, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :
1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé;
2° remplacement du stockage lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent.
R165, § 5, a)
R.165, § 5, c)
2 ans
immédiat
2 ans
immédiat
Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :
1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé;
2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent.
R.165, § 5, b)
R.165, § 5, c)
4 ans
immédiat
4 ans
immédiat
Autres    
Panneaux R167 § 3    3 ans