Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets des 31 mai 2007 et 7 novembre 2007;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la ville de Rochefort et la S.P.G.E. signé le 12 mars 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 avril 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la ville de Rochefort;
Vu l'avis favorable sur l'étude de délimitation des zones de prévention des 2 ouvrages de prise d'eau dont question, rendu par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E., en date du 7 octobre 2014;
Vu le programme d'actions, tel que proposé par l'exploitant des prises d'eau dans le dossier de délimitation de zones de prévention, modifié par l'administration (Direction des Eaux souterraines) dans son avis susvisé;
Considérant que les modifications apportées par la Direction des Eaux souterraines au programme d'actions proposé par l'exploitant sont les suivantes :
- en zone de prévention rapprochée : abandon du comblement du puits perdant en raison de la nouvelle évacuation des eaux usées de l'école via l'égout de la rue de Préhyr ; la citerne à mazout enterrée de plus de 3.000 litres, hors service, non dégazée, nettoyée et enlevée, sise sur le site de l'école, au vu de sa capacité, relève de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts liquides combustibles en réservoirs fixes, ce qui implique une non prise en charge par la S.P.G.E. ; l'aire de stationnement est déjà étanche et équipée d'avaloirs raccordés à l'égout, elle ne doit donc pas être à nouveau étanchéifiée;
- en zone de prévention éloignée, la mesure d'étanchéification de l'aire de stationnement de plus de 5 véhicules n'est pas à réaliser dans le cadre des mesures visées par le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 22 mars 2016 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines;
Vu l'avis complémentaire de la S.PG.E. du 18 janvier 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine;
Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe II du présent arrêté;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs aériens d'hydrocarbures, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu la dépêche ministérielle du 5 avril 2017 adressant au collège communal de la ville de Rochefort le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Préhyr P1 et Préhyr P2 sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 avril 2017 au 9 mai 2017 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis favorable du collège communal de la ville de Rochefort rendu en séance du 22 mai 2017,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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PREHYR P1 | 59/3/1/006 | ROCHEFORT | DIV.1, SECT.B, n° 325s9 |
PREHYR P2 | 59/3/1/033 | ROCHEFORT | DIV.1, SECT.B, n° 325r9 |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans d'assemblage - fond cadastral - référencés plan nos 03 à 07, dressés le 29 novembre 2013 et modifiés le 22 septembre 2016, consultables à l'administration.
La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1, 2 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit global d'exploitation de 70.000 m3/an des 2 ouvrages de prise d'eau, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'administration communale de la ville de Rochefort qui est aussi l'exploitant des 2 prises d'eau;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.
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