9 mai 2017 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Triffoy sis sur le territoire de la commune de Marchin (M.B. 01.06.2017)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE), et la S.P.G.E. signé le 24 octobre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 18/04/2016 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la CILE;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 7 avril 2015;
Considérant que le programme d'actions proposé demandait à être modifié de manière à tenir compte d'une des remarques émises par la S.P.G.E. en date du 7 avril 2015 à savoir qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une dalle bétonnée pour l'enclos d'animaux car celui-ci est couvert et en terre battue;
Considérant la remarque émise par la S.P.G.E. qui proposait de fixer les délais d'application de mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures à 7 ans; que cette remarque n'indiquait pas s'il s'agissait de délais d'application minimum ou maximum; que les délais proposés par l'exploitant étaient en conformité avec les délais maximum imposés par le Code de l'Eau, qu'ils étaient dès lors maintenus;
Considérant que le programme d'actions proposé demandait à être modifié de manière à tenir compte de la remarque émise par l'administration à savoir : la non prise en charge de l'installation de clôtures autour de la zone de prévention rapprochée;
Vu l'avis complémentaire de la S.P.G.E. daté du 27 février 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine;
Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe III du présent arrêté; que dès lors les montants estimés pour la mise en conformité des stockages aériens d'hydrocarbures en zone de prévention éloignée sont réévalués à 42.881 €, soit 25 % du montant préalablement évalué dans le programme d'actions et approuvé dans l'avis initial susvisé de la S.P.G.E;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs d'hydrocarbures enterrés existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et non conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu la dépêche ministérielle du 18 avril 2016 adressant au Collège communal de Marchin le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Triffoy » sis sur le territoire de la commune de Marchin pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mai 2016 au 31 mai 2016 sur le territoire de la commune de Marchin duquel il résulte que la demande a rencontré une réclamation écrite;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Marchin rendu en date du 10 juin 2016;
Considérant que la remarque n'est pas de nature à modifier le projet de zone de prévention tel que présenté à l'enquête publique;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Triffoy », que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Marchin Triffoy 48/3/8/001 div. 1 sect. E n° 684b


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur l'extrait de plan cadastral intitulé « Marchin division 1, Section E », consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 2 200 m3/j de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Triffoy », et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée : installation d'une glissière de sécurité le long de la route longeant la galerie.

§ 2. Le délai maximum endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau;

- à l'administration communale de Marchin;

- à la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Liège;

- à la personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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Annexes : ici