29 mars 2017 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Arbre-AIEM et Raverdie sis respectivement sur le territoire des communes de Profondeville (Arbre) et de Anhée (Bioul) (M.B. 21.04.2017)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Association intercommunale Intercommunale des Eaux de la Molignée (A.I.E.M.) et la S.P.G.E. signé le 20 décembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 14 septembre 2016 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.M.;
Vu le programme d'actions proposé en mars 2008 par l'A.I.E.M. dans le dossier de délimitation des zones de prévention dont question, complété le 9 février 2010 à la demande de la Direction des Eaux souterraines par une proposition de délais de mise en conformité des mesures à prendre dans le périmètre desdites zones de prévention;
Considérant que le programme d'actions susvisé a été modifié par la Direction des Eaux souterraines dans son avis remis en date du 9 octobre 2014 à la S.P.G.E. en ce qui concerne les travaux relatifs à l'équipement des stockages d'effluents d'élevage, recensés en zones de prévention éloignée, prévoyant d'équiper les stockages de dalles étanches avec collecte des liquides, alors que ces dits travaux doivent se faire conformément à l'article R167, § 2, 2° du Code de l'Eau, à savoir : les stockages de matières organiques, en zone de prévention éloignée, susceptibles de libérer des rejets liquides, sont constitués de manière à éviter l'infiltration de jus dans le sol et vers les eaux souterraines ET les stockages d'effluents d'élevage sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent titre;
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 17 avril 2015 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines;
Vu la dépêche ministérielle du 13 septembre 2016 adressant au collège communal de Profondeville le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Arbre-AIEM et Raverdie sis respectivement sur le territoire des communes de Profondeville et de Anhée pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu la dépêche ministérielle du 13 septembre 2016 adressant au collège communal de Anhée le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Arbre-AIEM et Raverdie sis respectivement sur le territoire des communes de Profondeville et de Anhée pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 septembre 2016 au 25 octobre 2016 sur le territoire de la commune de Profondeville, duquel il résulte que la demande a rencontré 2 observations écrites formulées dans un courrier, relatives aux 2 prises d'eau dont question dans le présent arrêté ministériel;
Vu l'avis favorable motivé du collège communal de Profondeville rendu en date du 28 octobre 2016;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 septembre 2016 au 25 octobre 2016 sur le territoire de la commune de Anhée, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation concernant les zones de prévention de 2 prises d'eau dont question dans le présent arrêté ministériel;
Vu l'avis favorable motivé du collège communal de Anhée, rendu en date du 8 novembre 2016;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les 2 observations écrites formulées au cours de l'enquête publique et concernant les thèmes suivants: l'absence de permis d'exploitation en règle de la prise d'eau Arbre AIEM et le risque de versage sauvage sur le site de l'ancienne carrière au lieu-dit « Frèchè » sis dans le périmètre de la zone de prévention éloignée commune des 2 ouvrages de prise d'eau concernés;
Considérant que ces deux observations ne portent pas directement sur le projet de délimitation des zones de prévention des 2 ouvrages de prise d'eau dont question et ne modifient pas le programme d'actions des mesures à prendre dans le périmètre des zones de prévention de ces deux ouvrages de prise d'eau, compte tenu que ce dernier prévoit la pose d'un panneau sur le chemin menant à l'ancienne carrière, en limite de zone de prévention éloignée, à l'intersection avec le chemin de Lesves à Bioul, de façon à protéger la ressource en eau souterraine;
Considérant que l'exploitation de la prise d'eau Arbre AIEM, exploitée depuis 2009 sans autorisation en règle, doit être régularisée par l'A.I.E.M. via et conformément au Code de l'Eau et à la procédure permis d'environnement;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne deux prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant que les prises d'eau souterraine concernées présentent des teneurs moyennes annuelles de plus de 35 mg NO3-/l pour la prise d'eau Raverdie et de plus de 20 mg NO3-/l avec une tendance à la hausse pour la prise d'eau Arbre-AIEM, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochées et éloignée, en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Arbre-AIEM 53/3/1/004 Profondeville (Arbre) Div.4 Sect.B. n° 437r.
Raverdie 53/3/2/004 Anhée (Bioul) Div.6 Sect.B. n° 10b.


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochées (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan référencé B-1 (Annexe B-1 dans le rapport D198/2 de l'étude desdits périmètres des zones de prévention) dressé le 23 mai 2016, consultable à l'administration (Direction des Eaux souterraines).

La délimitation des zones de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert (vitesse de première arrivée du traceur injecté dans le piézomètre Pz1 situé en amont hydrogéologique) et adaptée aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan référencé référencé B-1 (Annexe B-1 dans le rapport D198/2 de l'étude desdits périmètres des zones de prévention) dressé le 23 mai 2016, consultable à l'administration (Direction des Eaux souterraines).

La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base de l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte la perméabilité, le gradient de la nappe exploitée et la porosité efficace, adaptée aux limites des bassins hydrogéologiques/hydrologiques présumés des deux prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. En application de l'article R.165, § 2, 1°, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée des deux ouvrages de prise d'eau définis à l'article 1er ci-après : toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, du Code de l'Eau.

§ 2. Les délais maximum endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau;

- aux administrations communales de Profondeville et de Anhée;

- à la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;

- à la personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE II

Délais de la mesure visée à l'article 3.

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Diagnostic environnemental / pollution nitrique R165, § 2er, 1°, alinéa 2 1 an 1 an

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ANNEXE III

Actions et délais maximum visés à l'article 4.

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Voiries    
Partie de voirie existante traversant la zone et présentant un risque R166 § 2 2 ans -
Autres    
Panneau R167 § 3 - 1 an