Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er et R.165 à R.167 ;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Saint-Hubert, et la S.P.G.E. signé le 4 avril 2001 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 janvier 2016 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Saint-Hubert ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 7 mars 2014 ;
Vu la dépêche ministérielle du 15 février 2016 adressant au collège communal de Saint-Hubert le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés "Boulard" et "Leblicq" sis sur son territoire pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 février 2016 au 28 mars 2016 sur le territoire de la commune de Saint-Hubert duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Saint-Hubert rendu en date du 4 avril 2016 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Code ouvrage | Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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59/8/9/015 | Boulard | Saint-Hubert | Div. 6, Sect. A, n° 1657A |
59/8/9/004 | Leblicq | Saint-Hubert | Div. 6, Sect. A, n° 1706B |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan intitulé "16.1 délimitation des zones de prévention " consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux deux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé "16.1 délimitation des zones de prévention" consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée des ouvrages :
- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs des ouvrages "Boulard " et Leblicq", aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.
L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;
- élimination des dépôts de fumier et de déchets présents dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau "Boulard".
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'administration communale de Saint-Hubert exploitant des prises d'eau;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.
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