Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 ;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Gedinne et la S.P.G.E. signé le 6 septembre 2001 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 08 mars 2016 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Gedinne ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant ;
Considérant que le programme d'actions proposé a été modifié par la Direction des Eaux souterraines dans son avis remis en date du 14 octobre 2014 à la S.P.G.E. en ce qui concerne les travaux d'un réservoir abandonné n'étant pas à réaliser dans le cadre des mesures de prévention en zone de prévention éloignée (art. R.165, § 3, 2, du Code de l'Eau) mais à réaliser en application et conformément à la législation en vigueur (article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts liquides combustibles en réservoirs fixes) ;
Vu l'approbation de la S.P.G.E. en date du 8 juin 2015 sur le programme d'action tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines, moyennant de porter à 12 ans le délai pour les mises en conformité des réservoirs hydrocarbures aériens recensés dans la zone de prévention éloignée ;
Vu la dépêche ministérielle du 8 mars 2016 adressant au collège communal de Gedinne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Aulin sis sur le territoire de la commune de Gedinne pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 mars 2016 au 15 avril 2016 sur le territoire de la commune de Gedinne, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune remarque ni opposition ;
Vu l'avis motivé du collège communal de Gedinne rendu en date du 19 avril 2016 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur sous le niveau du sol (1,8 mètres) du drain qui constitue la prise d'eau, qu'une mesure de protection complémentaire s'avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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AULIN | 63/4/6/003 | Gedinne | DIV.1 SECT.C. n° 222 |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zone IIa et zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° 18.1 dressé le 20/11/2013, du rapport D181 version janvier 2014, consultable à l'Administration.
La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignées est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Aulin :
- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain formant la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;
§ 2. Le délai maximum endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'administration communale de Gedinne qui est aussi l'exploitant de la prise d'eau;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.
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