1er mars 2016 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Roman sis sur le territoire de la commune de Gedinne (Louette-St-Pierre) (M.B. 22.03.2016)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal
Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de GEDINNE et la S.P.G.E., signé le 6 septembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 27 octobre 2015 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de GEDINNE;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 24 juin 2014;
Vu la dépêche ministérielle du 27 octobre 2015 adressant au Collège communal de GEDINNE le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé ROMAN sis sur le territoire de la commune de GEDINNE pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 03 novembre 2015 au 02 décembre 2015 sur le territoire de la commune de GEDINNE, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation concernant les zones de prévention de la prise d'eau dont question dans le présent arrêté ministériel;
Vu l'avis motivé du Collège communal de GEDINNE rendu en date du 08 décembre 2015;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des drains qui constituent la prise d'eau (entre 0,7 m et 1,4 m de profondeur) / de la situation des drains de l'ouvrage proche du ruisseau de l'Eau du Pont, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
ROMAN 63/4/8/002 Gedinne (Louette-St-Pierre) DIV.4 SECT.B . n° 692a et 694


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° 17.1 dressé le 3 avril 2013, du rapport D154 version du 25 septembre 2013, consultable à l'Administration.

La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignées est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Roman :

- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains formant la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.

L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions, définie et établie dans ce cas, compte tenu du nombre important de drains très ramifiés et étendus, à l'ensemble ou partie des parcelles cadastrales sur lesquelles s'étendent les drains de l'ouvrage de prise d'eau. Le tracé est repris en annexe 15.1 dans le rapport de délimitation des zones de prévention. La longueur estimée, nécessaire dans le cadre de la présente mesure de protection et supplémentaire aux 152 mètres, à charge de l'exploitant, requis pour la délimitation de la zone de prise d'eau à établir autour des installations de surface de l'ouvrage de prise d'eau, est de 440 mètres.

La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;

- le lit du ruisseau de l'Eau de Pont, afin d'éviter tout écoulement des eaux superficielles du ruisseau vers les drains, est imperméabilisé sur une longueur estimée de 48 mètres.

§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'administration communale de Gedinne qui est aussi l'exploitant de la prise d'eau;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE I

Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.

NB : Le plan de détail est consultable à l'Administration - Direction des Eaux souterraines -.

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ANNEXE II

Délais des mesures visées à l'article 3.

OBJET Code de l'Eau ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Mesures visées à l'article 3, § 1er, 1er tiret R164, § 1er, alinéa 2 2 ans -
Mesures visées à l'article 3, § 1er, 2e tiret R164, § 1er, alinéa 2 2 ans -

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ANNEXE III

Actions et délais maximum visés à l'article 4.

OBJET Code de l'Eau ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Autres    
Panneau R167, § 3 - 1 an