24 septembre 2015 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement de la zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé "Im Putzenwinkel" sis sur le territoire de la commune de la Calamine (M.B. 23.10.2015)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 2, R156, § 2, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 et en particulier le § 3, 3° et R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de la Calamine et la S.P.G.E. signé le 31 octobre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 27 avril 2015 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de la Calamine;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 2 juin 2014;
Considérant que le programme d'actions proposé demande à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E., à savoir qu'il ne doit pas reprendre l'action qui consiste à la mise aux normes des lieux de stockage agricoles, compte tenu que cette action est régie par le PGDA;
Vu la dépêche ministérielle du 27 avril 2015 adressant au collège communal de la Calamine le projet de délimitation de la zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé "Im Putzenwinkel" sis sur le territoire de la commune de la Calamine pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 mai 2015 au 9 juin 2015 sur le territoire de la commune de la Calamine duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de la Calamine rendu en date du 25 juin 2015;
Considérant que le projet de délimitation de la zone de prévention concerne une prise d'eau souterraine au droit de laquelle la nappe est captive, que cette dernière ne l'est toutefois pas au droit de toute la zone d'alimentation;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans la zone de prévention;
Considérant qu'il y a lieu, vu le risque avéré de pollution de l'ouvrage de prise d'eau dénommé "Im Putzenwinkel" par les eaux usées de l'habitation, sise Hammerbruckweg 4-6, à 4728 Hergenrath, à laquelle s'applique le régime d'assainissement autonome et transitoire, que ces eaux usées soient épurées de manière individuelle ou groupée par un système d'épuration individuelle,
Arrête :

Article 1er. La zone de prévention éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, est établie dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Code ouvrage Nom de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
43/2/1/006 Im Putzenwinkel La Calamine Div.3, Sect D, n° 297G


Art. 2. § 1er. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans intitulé "plan cadastral section B n° 1 et n° 2" consultables à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert pour un débit d'exploitation de 70 m3/h et adaptée au contexte hydrogéologique et géologique locale ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracé de la zone de prévention éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 et R.167 du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention éloignée : installation d'une barrière sur le chemin menant à la zone de prise d'eau pour en empêcher l'accès.

§ 2. En application de l'article R.165, § 3, 3°, du Code de l'Eau, les eaux usées de l'habitation, sise Hammerbruckweg 4-6, à 4728 Hergenrath, sont épurées de manière individuelle ou groupée par un système d'épuration individuelle.

§ 3. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Les actions à mener dans la zone de prévention éloignée délimitée à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'administration communale de la Calamine;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Liège.

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ANNEXE I

Tracé de la zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration

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ANNEXE II

Délais des mesures visées à l'article 3.

OBJET ZONE IIb
Délais
Barrière 2 ans
Epuration individuelle immédiat

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ANNEXE III

Actions et délais maximum visés à l'article 4.

OBJET ZONE IIb
Délais
Eaux usées    
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R165, § 1er, 2° 5 ans
Hydrocarbures    
Stockage aérien R165, § 2, 3° 5 ans
Autres    
Panneau R167, § 3 2 ans