23 septembre 2014 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Moulbaix P22, Moulbaix P23, Moulbaix P24, Blicquy P25, Blicquy P26, Blicquy P27, Aubechies P28 et Aubechies P29, sis sur le territoire des communes d'Ath, de Beloeil et de Leuze-en-Hainaut (M.B. 17.10.2014)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la "Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)", et la S.P.G.E., signé le 1er janvier 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 8 avril 2014 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la TMVW;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par l'Administration en date du 28 février 2013 et ensuite approuvé et amendé par la S.P.G.E. en date du 18 mars 2013;
Considérant que les modifications apportées par la S.P.G.E. au programme d'actions proposé concernent le retrait des travaux de pose de filets d'eau dont le bénéfice environnemental a été jugé nul compte tenu de la situation isolée des différents puits en zone rurale;
Vu les dépêches ministérielles du 8 avril 2014 adressant aux collèges communaux des communes d'Ath, de Beloeil et de Leuze-en-Hainaut le projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Moulbaix P22, Moulbaix P23, Moulbaix P24, Blicquy P25, Blicquy P26, Blicquy P27, Aubechies P28 et Aubechies P29, sis sur le territoire de ces communes pour l'ouverture des enquêtes publiques requises;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 avril 2014 au 14 mai 2014 sur le territoire de la commune d'Ath, duquel il résulte que la demande a rencontré deux observations écrites;
Vu l'avis motivé du collège communal d'Ath rendu en date du 19 mai 2014;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 avril 2014 au 14 mai 2014 sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Leuze-en-Hainaut rendu en date du 5 juin 2014;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 avril 2014 au 14 mai 2014 sur le territoire de la commune de Beloeil, duquel il résulte que la demande a rencontré trois observations écrites;
Vu l'avis motivé du collège communal de Beloeil rendu en date du 21 mai 2014;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations écrites formulées au cours des enquêtes publiques et concernant les thèmes suivants : modalités pratiques d'organisation des enquêtes publiques et de publicité, intégration de certaines parcelles cadastrales dans la zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine Aubechies P28;
Considérant que la publicité obligatoire a été mise en oeuvre conformément à toutes les dispositions réglementaires en la matière;
Considérant que la publicité supplémentaire, facultative, via le site Internet du Portail Environnement de Wallonie et par la tenue d'une séance d'information publique en cours d'enquête, dont l'organisation relève exclusivement du Service public de Wallonie ainsi que des communes et de l'exploitant concernés, a été jugée amplement suffisante pour permettre une information complète relative au dossier soumis à enquête;
Considérant que les tracés expérimentaux des zones de prévention proposées sont issus d'une démarche à caractère scientifique basée sur des critères géologiques et hydrogéologiques, menée dans les règles de l'art à l'échelle d'une zone d'étude dont l'extension dépasse largement celle des zones de prévention proposées, affinée au droit et dans le voisinage immédiat de ces dernières, indifféremment des réalités de nature, de propriété ou d'usage du sol en surface;
Considérant, conformément à l'article R.157 du Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter les tracés expérimentaux, théoriques, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles et d'en permettre une gestion pragmatique par l'Administration, par l'exploitant et par les personnes concernées par des biens, installations ou activités situés à l'intérieur desdites zones de prévention qu'à ce titre, les tracés expérimentaux constituent un outil d'aide à la décision, au même titre que la méthodologie d'étude retenue pour les établir;
Considérant en conséquence qu'en vue de rencontrer ces objectifs de matérialisation et de gestion des zones de prévention officielles, certaines parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales non concernées par les tracés expérimentaux sont incluses à l'intérieur des limites des zones de prévention officielles et sont soumises aux mesures spécifiques en vigueur dans celles-ci;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine potabilisable en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant que l'obligation de respecter la mesure de protection visée à l'article R.166, § 2, 1°, stipulant : "les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, la traversant et présentant un risque de pollution des eaux souterraines sont aménagées de manière à éviter ou à réduire au mieux celui-ci", peut être dispensée dans les zones de prévention rapprochées des ouvrages de prise d'eau objets du présent arrêté, compte tenu que le risque de dégradation des eaux souterraines lié à une telle dispense est négligeable tout comme le bénéfice environnemental qui serait escompté de la réalisation de cette mesure,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochées et éloignées en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
MOULBAIX P22 38/5/5/005 ATH DIV. 12 SECT.C . n° 147F
MOULBAIX P23 38/5/5/003 ATH DIV. 12 SECT.B . n° 130M
MOULBAIX P24 38/5/5/002 ATH DIV. 12 SECT.B . n° 378F
BLICQUY P25 38/5/5/004 LEUZE-EN-HAINAUT DIV. 5 SECT.C . n° 489H
BLICQUY P26 38/5/5/001 LEUZE-EN-HAINAUT DIV. 5 SECT.C . n° 770F
BLICQUY P27 38/5/8/002 LEUZE-EN-HAINAUT DIV. 5 SECT.C . n° 793C
AUBECHIES P28 38/5/8/003 BELOEIL DIV. 10 SECT.A . n° 343V
AUBECHIES P29 38/5/8/004 BELOEIL DIV. 10 SECT.B . n° 115M


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) et éloignées (zones IIb) des ouvrages de prise d'eau concernés sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans nos 8.2.1 à 8.2.8 du dossier consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base d'un fonctionnement simultané et continu des 8 puits du champ captant à leurs débits horaires effectif respectifs maximum détaillés ci-dessous, en l'occurrence 23 760 m3/jour au total, et est adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

Nom de l'ouvrage Code ouvrage Débit simulé (m3/h)
MOULBAIX P22 38/5/5/005 220
MOULBAIX P23 38/5/5/003 240
MOULBAIX P24 38/5/5/002 65
BLICQUY P25 38/5/5/004 130
BLICQUY P26 38/5/5/001 130
BLICQUY P27 38/5/8/002 35
AUBECHIES P28 38/5/8/003 100
AUBECHIES P29 38/5/8/004 90


§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignées est présenté sur les extraits de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochées et éloignées délimitées à l'article 2 sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant des ouvrages de prise d'eau;

- aux administrations communales d'Ath, de Beloeil et de Leuze-en-Hainaut

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction du Hainaut I;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE Ire

Tracés des zones de prévention rapprochées et éloignées des ouvrages de prise d'eau concernés.

N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'administration.


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ANNEXE II

Actions et délais maximum visés à l'article 3.

OBJET Code de l'Eau ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Hydrocarbures    
Stockage aérien R165 § 2, 3° - 5 ans
Autres    
Panneau R167 § 3 - 1 an