Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.) et la S.P.G.E. signé le 2 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 13 mars 2014 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C.;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, amendé par la Direction des Eaux souterraines en date du 23 février 2012 dans son avis remis à la S.P.G.E., et approuvé par la S.P.G.E. en date du 9 mars 2012;
Considérant que les amendements portent sur le remplacement de 5 puits perdants et/ou fosses septiques de 5 maisons isolées sises hors zone d'assainissement collectif au PASH et sur la teneur moyenne en nitrates supérieure à 35 mg/l. Avant tout remplacement de ces installations (puits perdants et/ou fosses septiques), l'étude de zones prioritaires doit être réalisée afin de définir le système d'assainissement autonome le plus approprié pour ces habitations. L'INASEP doit réaliser au plus vite les travaux de pose des égouts et collecteurs manquants dans les limites de la zone de prévention éloignée en zone d'assainissement collectif, tels que définis au PASH (pose de +/- 900 mètres d'égouts et de +/- 510 mètres de collecteurs). Concernant la teneur moyenne en nitrates légèrement supérieure à 35 mg/l, la Direction des Eaux souterraines préconise et ce malgré que le programme d'actions mentionne que cela ne se justifie pas, que des mesures de protections complémentaires soient prises;
Vu la dépêche ministérielle du 13 mars 2014 adressant au collège communal d'Hamois le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Puits de Achet sis sur le territoire de la commune d'Hamois pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 mars 2014 au 25 avril 2014 sur le territoire de la commune d'Hamois, duquel il résulte que la demande a rencontré une observation écrite et aucune opposition/ observation orale;
Vu l'avis motivé du collège communal d'Hamois rendu en date du 5 mai 2014;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur l'observation écrite formulée au cours de l'enquête et concernant un égout qui se déverse aujourd'hui dans le Bocq en limite de zone de prévention éloignée compte tenu de l'inexistence en aval d'un collecteur prévu au PASH;
Considérant que la Direction des Eaux souterraines préconisait déjà dans son avis remis à la S.P.G.E. et dans un considérant repris ci-dessus, la nécessité que l'INASEP (organisme d'assainissement de la commune d'Hamois) réalise au plus vite les travaux de pose des égouts et collecteurs manquants dans les limites des zones de prévention éloignée du puits d'Achet en zone d'assainissement collectif, tels que définis au PASH (à savoir la pose de +/- 900 mètres d'égouts et de +/- 510 mètres de collecteurs);
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant que la prise d'eau souterraine dénommée Puits de Achet présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l (20 mg NO3-/l avec une tendance à la hausse), qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable définie ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Code ouvrage | Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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54/2/6/003 | PUITS DE ACHET | HAMOIS | Div. 2, Sect. C., n° 749c |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zone IIa et zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° Document 12 (tracé en septembre 2006 et modifié en janvier 2014) de la notice explicative, consultable à l'Administration.
La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
La délimitation du tracé de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. En application de l'article R.165, § 2, 1°, du Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée/éloignée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé PUITS DE ACHET :
- les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés sont limités aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV dudit code;
- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, du Code de l'Eau.
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté.Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau;
- à l'administration communale d'Hamois;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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