20 mai 2014 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée d'un ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Source de Tridaine, sis sur le territoire de la commune de Rochefort (M.B. 12.06.2014)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § , R.156, § 1, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.170, § 1er, 1° à 4° ;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu qu'en vertu de la convention du 1er juillet 1932, l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy concède une partie de l'eau de la Source de Tridaine à la ville de Rochefort pour la distribution publique;
Vu la convention de délégation de maitrise d'ouvrage du 9 novembre 2001 conclue entre l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy et la ville de Rochefort en vue de l'établissement des périmètres de protection de la Source de Tridaine;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la ville de Rochefort et la S.P.G.E. signé le 12 mars 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 3 janvier 2014 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy;
Vu le programme d'actions proposé par la ville de Rochefort, adapté par l'Administration (Direction des Eaux souterraines), et approuvé par la S.P.G.E. en date du 23 mai 2013, moyennant la participation financière de la Région wallonne aux actions pour la partie du volume capté par l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy pour l'embouteillage, volume pour lequel cette dernière paie la redevance à la Région Wallonne;
Vu la dépêche ministérielle du 3 janvier 2014 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rochefort le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de la prise d'eau souterraine dénommée Source de Tridaine, sise sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu la dépêche ministérielle du 3 janvier 2014 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Marche-en-Famenne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de la prise d'eau souterraine dénommée Source de Tridaine, sise sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 janvier 2014 au 13 février 2014 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande a fait l'objet de 7 courriers de réclamations/observations dont 1 défavorable, 4 favorables (hors délai) et 2 ne portant pas sur l'objet précis de l'enquête publique;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 janvier 2014 au 13 février 2014 sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne, duquel il résulte que la demande a fait l'objet de 5 courriers/mails de réclamations/observations dont 2 défavorables, 3 favorables et 1 ne portant pas sur l'objet précis de l'enquête publique;
Vu l'avis motivé du collège communal de Rochefort rendu en date du 17 février 2014 envoyé à la Direction des Eaux souterraines en date du 18 février 2014;
Vu l'avis motivé du collège communal de Marche-en-Famenne rendu en date du 17 mars 2014 envoyé à la Direction des Eaux souterraines en date du 27 mars 2014;
Vu la synthèse des observations/réclamations écrites des courriers défavorables au projet de délimitation, reprise dans le rapport de la Direction des Eaux souterraines, formulées lors de l'enquête publique et portant sur les points suivants :
- regret que le financement de la mise en conformité des systèmes d'épuration individuelle, non pris en charge à 100 % par la S.P.G.E., fera seulement l'objet d'une majoration de la prime régionale, laissant un solde à charge des riverains concernés par la mesure à prendre;
- remise en cause, sur base d'analyses d'eau pratiquées par le réclamant, du caractère "potabilisable" de la prise d'eau Source de Tridaine dont question;
- absence de définition de zone de prévention autour de la chambre de captage sise sur la propriété de l'Abbaye, ce qui est contraire aux articles R.154, R.155 et R.156 du Code de l'Eau; l'établissement de zone de prévention aurait dû se faire concomitamment à la définition de zone de prévention autour de la porte d'accès aux trois venues d'eau et à la galerie (soumise à enquête publique); à défaut, les principes d'égalité et de non-discrimination sont violés;
- incompréhension, en fonction des résultats des études réalisées (essais de traçage), de l'extension de la zone de prévention éloignée à la lentille récifale du Membre de l'Arche; Souhait d'un éclaircissement quant aux valeurs affectées dans la formule théorique de Darcy;
- illégalité du programme d'actions soumis à l'enquête publique et de son évaluation financière pour les mesures de protection à prendre dans la carrière Lhoist. Le programme d'actions soumis à enquête publique ne vise que les mesures de protection "mesures générales" de la sous-section 5 de la section 2 du Chapitre III du Titre VIII du Code de l'Eau (article R.162 à R.167) pour les installations de la carrière. Ces mesures ne sont cependant pas applicables aux carrières en activité (voir sous-section 6 - article R.170 du Code de l'Eau). En séance d'information au public, la présentation distinguait les mesures de protection générales et les mesures applicables aux carrières en activité à prendre dans le périmètre des zones de prévention, sans pour autant en avoir adapté le programme d'actions;
- une séance d'information préalable, prévue à l'article D.29-5 du Livre 1er du Code de l'Environnement, n'a pas été organisée de manière telle que le public n'a pas pu bénéficier d'une présentation du projet lui permettant de s'informer et d'émettre des observations et suggestions susceptibles d'être prises en considération avant le dépôt du projet. Tout au plus une réunion publique d'information a été organisée en cours d'enquête publique (le 23 janvier 2014). Celle-ci n'est pas une réunion d'information préalable au sens de l'article visé ci-dessus;
- les modalités de réalisation des travaux de mises en conformité ne correspondent à aucune disposition légale du Code de l'Eau;
Considérant que la mesure d'assainissement (système d'épuration individuelle) en zone de prévention est imposée dans l'arrêté de zone de prévention et le programme d'actions dès lors qu'il existe un risque avéré de pollution du captage comme cela est prévu à l'article R.165, § 3, 3° du Code de l'Eau;
Considérant que sans risque avéré ou probant, les habitations sises en zone de prévention hors zone d'assainissement collectif au PASH, feront l'objet d'une étude de zones prioritaires après l'arrêté de délimitation desdites zones de prévention; que cette étude est réalisée en vue de déterminer, au regard des objectifs de qualité à atteindre si, les habitations reprises dans le périmètre des zones de prévention sont impactantes pour les eaux souterraines, auxquels cas il sera, soit imposé un système d'assainissement autonome le plus approprié, soit le PASH sera adapté pour reprendre les habitations en assainissement collectif;
Considérant que la mesure d'assainissement pour les habitations du village de Humain n'est dès lors pas imposée dans le présent arrêté des zones de prévention de la Source de Tridaine, mais à définir dans le cadre de l'étude de zones prioritaires, la prise en charge du coût du placement si nécessaire du système d'assainissement autonome le plus approprié, déterminé par ladite étude de zones prioritaires, ne sera pas couvert à 100 % malgré la majoration de la prime régionale dans ces dites zones prioritaires;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique et au conditionnement de bière;
Considérant la définition d'eaux potabilisables dans le Code de l'Eau partie décrétale à l'article D.2, 37°, ou l'on entend par "eaux potabilisables" : toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;
Considérant que l'eau prélevée par la ville de Rochefort et l'Abbaye est traitée pour la première par chloration et pour la seconde par UV, que dès lors il n'y a pas lieu de remettre en cause le caractère potabilisable de l'eau prélevée à la prise d'eau de la Source de Tridaine sur base du non-respect occasionnel des normes pour les paramètres microbiologiques pour 23 analyses réalisées, sur eaux brutes par le réclamant, entre le 10 décembre 2013 et le 6 février 2014;
Considérant que la prise d'eau Source de Tridaine est une prise d'eau souterraine en nappe libre de type source à l'émergence, formée de trois venues d'eau, captées par une galerie artificielle d'une longueur de +/- 120 mètres, creusée à flanc de colline, par où l'eau est acheminée dans une chambre de collecte des eaux située dans un bâtiment en pierre (chambre de captage) en bordure du chemin communal de Humain à Rochefort, la partie amont de ladite galerie artificielle et les trois venues d'eau sont accessibles depuis la surface par une galerie naturelle fermée par une porte (dénommée porte d'accès à la galerie);
Considérant ces éléments, deux zones de prise d'eau autour des installations de surface de l'ouvrage de prise d'eau ont été imposées dans le permis d'environnement d'exploitation de la Source de Tridaine conformément à l'article R.154, § 1er, du Code de l'Eau;
Considérant la délimitation de la zone de prévention, il a été tenu compte que l'opération de prélèvement d'eau souterraine à la prise d'eau Source de Tridaine se fait uniquement au droit des trois venues d'eau en amont de la galerie, et non au droit du bâtiment de la chambre de captage qui est uniquement à considérer comme installation de surface - regard de contrôle - avec la crépine de départ vers les réservoirs et le trop-plein; que dès lors en application des articles R.155, R.156 et R.157 du Code de l'Eau, seuls les temps de transfert de 24 heures (zone IIa) et de 50 jours (zone IIb) de l'eau souterraine dans l'aquifère exploité par la Source de Tridaine jusqu'au point de prélèvement, à savoir les trois venues d'eau, devaient être déterminés; le tracé de la zone de prévention éloignée déterminée, adapté au cadastre, englobe la zone de prise d'eau définie autour de la porte d'accès à la galerie et aux 3 venues d'eau et à une limite commune avec le tracé de la zone de prise d'eau définie autour de la chambre de captage et adaptée aux limites de la parcelle cadastrée n° 234f;
Considérant que l'ouvrage de prise d'eau sollicite la nappe aquifère contenue dans les calcaires du Frasnien - Membres du Lion et de l'Arche (code nappe 804) - formant deux lentilles calcaires; que la nappe du Membre du Lion dans lequel se trouve les 3 sources de la Source de Tridaine est alimentée principalement par la recharge au droit de la zone des calcaires du Membre du Lion, les infiltrations au droit du ruisseau de l'Entre-deux-Falleux, les infiltrations provenant du membre de l'Arche et dans une moindre mesure par les infiltrations provenant des Membres de l'Ermitage et de Bieumont formant un intercalaire schisteux (de faible épaisseur) entre les Membres du Lion et de l'Arche;
Considérant cependant que sur base des résultats d'essais de traçage, avec un traceur injecté dans la lentille du Membre de l'Arche, une première restitution a été mesurée à la Source de Tridaine après 90 jours; que sur base de ces seuls résultats, il est difficile de préciser les modalités du passage du traceur du Membre de l'Arche dans le Membre du Lion, à savoir : soit une lente filtration au travers des formations schisteuses, soit un passage le long d'une zone fissurée et faillée située au Nord du point d'injection dans la partie centrale de la lentille du Membre de l'Arche compte tenu qu'en basses eaux (en octobre 2009 avant traçage) et en hautes eaux (janvier 2010 avant la restitution mesurée du 2 février), les écoulements convergent depuis les extrémités de la lentille vers ce point, soit un effet de seuil ayant joué pendant le traçage (fin janvier - début février 2010 en période de hautes eaux au moment de la fonte de neige), n'autorisant le passage du traceur que lorsque le niveau de la nappe dans le Membre de l'Arche a été suffisamment haut par rapport à celui observé dans le Membre du Lion, situation nécessaire pour expliquer ce transfert entre les deux lentilles et ce malgré qu'elles montrent une piézométrie assez proche avec des niveaux d'eau légèrement supérieurs dans le Membre de l'Arche à ceux mesurés dans le Membre du Lion, témoignant d'une continuité hydrogéologique entre les deux lentilles;
Considérant par ailleurs que l'eau prélevée à la Source de Tridaine, moyennement sulfatée, résulte d'un mélange entre des volumes d'eau très sulfatée provenant de la lentille calcaire du Membre de l'Arche et d'eau peu sulfatée provenant du nord-est de la lentille calcaire du Lion; que ce processus d'enrichissement en sulfates est lié à un déversement d'eau depuis la lentille calcaire du Membre de l'Arche vers la lentille calcaire du Membre du Lion se chargeant en sulfates suite à la présence de pyrite au sein de l'intercalaire schisteux entre les deux lentilles;
Considérant tous ces éléments, la délimitation de la zone de prévention éloignée définie ne se base pas uniquement sur les temps de transfert mesurés mais tient également compte du contexte géologique, de la piézométrie en basses eaux et hautes eaux dans les deux lentilles calcaires, de l'hydrochimie de l'eau prélevée,...; que dès lors la zone de prévention éloignée proposée dans le projet d'arrêté a donc été limitée aux deux lentilles calcaires des Membres de l'Arche et du Lion adaptée aux limites des parcelles cadastrales et topographiques naturels ou artificiels conformément à l'article R.157 dudit Code, pour un débit d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau à 225 m3/h (débit maximal mesuré à l'ouvrage de prise d'eau en mars 2008) en période de hautes eaux lorsque la connexion hydrogéologique entre l'eau souterraine de la lentille de l'Arche et celle de la lentille du Lion est la plus franche; le retrait de la lentille de l'Arche dans le sud-ouest du périmètre de la zone de prévention éloignée, compte tenu d'un meilleur découpage des parcelles cadastrales, ne se justifie donc pas;
Considérant que les mesures de protection, visées dans la sous-section 5, à prendre en zone de prévention, ne sont en effet pas applicables à une carrière en activité lorsqu'elle se trouve en zone de prévention (article R.170, § 1er, du Code de l'Eau);
Considérant que le programme d'actions soumis à enquête publique n'a pas été rédigé dans ce sens;
Considérant que l'erreur a été signalée en cours d'enquête publique lors de la séance d'information au public du 23 janvier 2014 sans pour autant modifier le programmes d'actions du projet d'arrêté de zones de prévention, approuvé préalablement par M. le ministre, envoyé le 3 janvier 2014 pour l'enquête publique;
Considérant que les mesures spécifiques aux carrières à prendre en zone de prévention sont les suivantes (article R.170, § 1er, 1° à 4°, du Code de l'Eau) :
1° les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;
2° ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation;
3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe sont stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide;
4° les puits perdus sont interdits en zone de prévention.
Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés;
Considérant que sur le fond, par rapport au programme d'actions repris dans le projet d'arrêté soumis à enquête publique, seule la mesure concernant l'aire de stationnement supérieure à 5 véhicules de la carrière diffère; pour les autres mesures, seuls les références réglementaires (numéro d'article) sont à modifier; dès lors, cette correction du programme d'actions ne remet pour autant pas en cause la recevabilité du dossier et la procédure de l'enquête publique;
Considérant que les zones de prévention sont classées comme plans ou programmes qui relèvent de la catégorie B au sens de l'article D.29-1, § 4, a, 2°, du Code de l'Environnement et non comme projets de catégorie B au sens de l'article D29-1, § 4, b, ou projets de catégorie C au sens de l'article D29-1, § 5;
Considérant que l'article D.29-5, visé par le réclamant, s'applique uniquement aux projets de catégorie B; dès lors il n'y avait pas lieu d'organiser une réunion d'information préalable pour le projet de zone de prévention dont question, classé comme plans ou programmes de catégorie B. La procédure d'organisation de l'enquête publique a dès lors été organisée conformément à toutes les dispositions des législations en vigueurs;
Considérant que les modalités de réalisation et de paiement des travaux de mise en conformité de constructions et d'activités existantes sont visées aux articles R.159, 5°, et D.174, § 1er, du Code de l'Eau;
Considérant que les remarques écrites ne sont pas de nature à modifier le tracé des zones de prévention, qu'il y a lieu toutefois d'apporter des modifications au programme d'actions en ce qui concerne les mesures applicables aux carrières en activité;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant que les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont en zone vulnérable du territoire dit "Sud Namurois" (arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2012 - Moniteur belge du 6 décembre 2012),
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable définie ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté :

Code ouvrage Nom de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
59/3/1/004 Source de Tridaine ROCHEFORT DIV.01 SECT.B, n° 234f et 236x


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan de situation parcellaire au 1/2.500° (date du 30 août 2013) consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie, conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, limitée aux calcaires du Frasnien et plus particulièrement aux Membres du Lion et de l'Arche formant deux lentilles calcaires, compte tenu des caractéristiques géologiques/hydrogéologiques/hydrochimiques de ces deux lentilles calcaires qui participent à l'alimentation des 3 venues d'eau de la prise d'eau, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales et topographiques naturels ou artificiels conformément à l'article R.157 dudit Code.

Ces limites sont valables pour un débit d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau à 225 m3/h (débit maximal mesuré à l'ouvrage de prise d'eau en mars 2008).

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans les tableaux de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 5. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise;

- à l'administration communale de Rochefort;

- à l'administration communale de Marche-en-Famenne;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE II

Actions et délais maximum visés à l'article 3

OBJET    ZONE IIa ZONE IIb
    Délais Délais
Eaux usées    
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R165, § 1er, 2° - 4 ans
       
Hydrocarbures    
Stockage aérien R165, § 2, 3° - 5 ans
       
Autres    
Panneau R167, § 3 - 1 an


Actions et délais maximum (spécifiques à la carrière en activité) visés à l'article 3

OBJET    ZONE IIa ZONE IIb
    Délais Délais
Eaux usées    
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R170, § 1er, 4° 2 ans -
Déversements et transferts des eaux usées ou épurées R170, § 1er, 4° 2 ans -
       
Produits présentant des risques pour la qualité de la nappe    
Stockage R170, § 1er, 3° 3 ans -