Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Intercommunale namuroise de Services publics (I.N.A.S.E.P.) et la S.P.G.E., signé le 1er juillet 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 26 septembre 2012 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'I.N.A.S.E.P.;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 1er août 2011;
Vu la dépêche ministérielle du 26 septembre 2012 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Houyet le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de la prise d'eau souterraine dénommée "Les Anges", sise sur le territoire de la commune de Houyet (anciennement Hulsonniaux) pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre 2012 au 6 novembre 2012 sur le territoire de la commune de Houyet, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Houyet, rendu en date du 8 novembre 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre de type source à l'émergence;
Considérant que les limites de la zone de prévention éloignée correspond aux limites du bassin hydrologique de la prise d'eau;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant que la prise d'eau souterraine, faisant l'objet du présent arrêté, présente des teneurs moyennes annuelles de plus de 35 mg NO3-/l, à savoir +/-52 mg NO3-/l en 2011, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps, notamment des mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement des nitrates nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine;
Considérant qu'une unité de traitement des nitrates est placée sur la prise d'eau;
Considérant que les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont en zone vulnérable du territoire dit "Sud namurois",
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable définie ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Code de l'ouvrage | Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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53/8/9/001 | LES ANGES | Houyet | DIV. 06, SECT. B, 3e feuille, N°. 191d |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan référencé document 01 (novembre 2004) consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er, alinéas 1er, 2 et 4 du Code de l'Eau, sur base des distances forfaitaires adaptées aux caractéristiques hydrogéologiques du site de prise d'eau et aux limites des parcelles cadastrales et topographiques naturels ou artificiels conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. En application de l'article R.165, § 2, 1° du Code de l'Eau, et nonobstant toutes les mesures et ou conditions supplémentaires applicables à la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnérables prévues au chapitre IV - section 4 dudit code, la mesure suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau définies ci-dessus à l'article 2. :
- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée au captage. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2 du Code de l'Eau.
§ 2. Le délai maximum endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté.Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise;
- à l'administration communale de Houyet;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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