31 janvier 2013 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Ourquelle D1-D2 et Ourquelle D3 sis sur le territoire de la commune de Büllingen (M.B. 13.03.2013)


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174 et R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Büllingen et la S.P.G.E. signé le 11 mai 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 25 mai 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Büllingen;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dépêche ministérielle du 25 mai 2012 adressant au collège communal de la commune de Büllingen le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Ourquelle D1-D2 et Ourquelle D3 sis sur le territoire de la commune de Büllingen pour l'ouverture de l'enquête publique;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture d'enquête publique qui s'est déroulée du 7 juin 2012 au 6 juillet 2012 sur le territoire de la commune de Büllingen, duquel il résulte que la demande a rencontré une observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de la commune de Büllingen rendu en date du 10 juillet 2012;
Vu l'observation écrite formulée au cours de l'enquête et concernant les mesures de protection complémentaires proposées sur 10 mètres de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain;
Considérant qu'un chemin empierré nécessaire à l'exploitation forestière passe en différents endroits à moins de 10 m de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains; que ce chemin ne peut être ni étanchéifié ni déplacé à des coûts raisonnables; considérant d'autre part que la circulation piétonne ou animalière sur ces petites portions ne présentant que peu de risque de pollution, ce chemin peut être maintenu moyennant le placement d'une barrière cadenassée n'autorisant que la circulation des seuls véhicules strictement nécessaires à l'exploitation forestière et à la surveillance des forêts; qu'en conséquence, l'article 3 a été adapté;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Code ouvrage Nom de l'ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Büllingen 50/9/7/004 Ourquelle D1-D2 Div. 8; Sect. W; n° 164c2a
Büllingen 50/9/7/005 Ourquelle D3 Div. 8; Sect. W; n° 166c


Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé "plan de situation parcellaire (zone IIa)" consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau sur base des distances forfaitaires et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé "plan de situation parcellaire (zone IIb)" consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau sur base des distances forfaitaires et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ier du présent arrêté.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée :

- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. Cette aire est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper;

- par dérogation à l'alinéa précédent, les parties de chemin comprises dans cette aire sont accessibles aux seuls véhicules autorisés strictement nécessaires à l'exploitation et à la surveillance des forêts. Pour limiter l'accès aux seuls véhicules autorisés, une barrière fermée à clé est placée par l'exploitant sur le chemin à l'entrée de l'aire définie à l'alinéa précédent.

Art. 4. L'exploitant introduit à l'administration en 3 exemplaires un programme d'actions endéans les 12 mois à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'administration communale de Büllingen qui est aussi l'exploitant des prises d'eau;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Liège;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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Annexe

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés

NB : les plans de détail sont consultables à l'administration.