27 décembre 2012 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés "Robiefa 1" et "Robiefa 2" sis sur le territoire de la commune de Manhay (M.B. 21.01.2013)


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de des prises d'eau, à savoir l'administration communale de Manhay, et la S.P.G.E. signé le 4 décembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 19 juin 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Manhay;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dépêche ministérielle du 19 juin 2012 adressant au collège communal de Manhay le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés "Robiefa 1 et Robiefa 2" sis sur le territoire de la commune de Manhay pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 juillet 2012 au 3 septembre 2012 sur le territoire de la commune de Manhay, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Manhay rendu en date du 4 septembre 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Robiefa 1 55/7/2/001 Manhay DIV5, SECT B, N° 2029f
Robiefa 2 55/7/2/003 Manhay DIV5, SECT B, N° 2033e


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans cadastrés :

- Manhay 5e division, section B 3e feuille;

- Manhay 5e division, section B 4e feuille.

Ces plans sont consultables à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains dénommés "Robiefa 1 et Robiefa 2", aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 4. L'exploitant introduit à l'administration en trois exemplaires un programme d'actions endéans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant des prises d'eau à savoir l'Administration communale de Manhay;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.

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