21 décembre 2012 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Ensebach D1-D2 et Ensebach D3-D4-D5 sis sur le territoire de la commune de Büllingen (M.B. 22.01.2013)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174 et R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Büllingen et la S.P.G.E. signé le 11 mai 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 25 mai 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Büllingen;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dépêche ministérielle du 25 mai 2012 adressant au collège communal de Büllingen le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Ensebach D1-D2 et Ensebach D3-D4-D5 sis sur le territoire de la commune de Büllingen pour l'ouverture de l'enquête publique;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 7 juin 2012 au 6 juillet 2012 sur le territoire de la commune de Büllingen, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Büllingen rendu en date du 10 juillet 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Büllingen Ensebach D1-D2 50/9/7/001 8e DIV. SECT.W feuille 1U.2 n° 171a
Büllingen Ensebach D3-D4-D5 50/9/7/006 8e DIV. SECT.W feuille 1U.2 n° 255a

Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé "plan de situation parcellaire" consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau sur base des distances forfaitaires et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé "plan de situation parcellaire" consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau sur base des distances forfaitaires et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection supplémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. Cette zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 4. L'exploitant introduit à l'administration en 3 exemplaires un programme d'actions endéans les douze mois à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'administration communale de Büllingen qui est aussi l'exploitant des prises d'eau;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Liège.

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Annexe I

Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration.