Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Nassogne, et la S.P.G.E. signé le 24 septembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 30 mars 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Nassogne;
Vu la dépêche ministérielle du 30 mars 2012 adressant au Collège communal de Nassogne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé "Source Chenaux" sis sur le territoire de la commune de Nassogne pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 avril 2012 au 10 mai 2012 sur le territoire de la commune de Nassogne, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Nassogne rendu en date du 30 mai 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé "Source Chenaux", que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable définie ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Code ouvrage | Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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59/3/9/002 | Source Chenaux | Nassogne | 8e Div, Sect A, n° 652d et 652d |
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans cadastraux : Nassogne 8e division, Section A 1re et 3e feuille. Ces plans sont consultables à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire adaptée à la parcelle contenant les drains et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans cadastraux : Nassogne 8e division, Section A 1re et 3e feuille. Ces plans sont consultables à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4 du Code de l'Eau, adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain constitutif de l'ouvrage dénommé "Source Chenaux", aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Les actions à mener dans les zone de prévention rapprochée et éloignée délimitée à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté.Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'administration communale de Nassogne;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.
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Annexe Ire
Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration.
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Annexe II
Délais des mesures visées à l'article 3
OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb |
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Délais | Délais | |
Clôture des 10 mètres autour des drains | 2 ans |
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Annexe III
Actions et délais maximum visés à l'article 4
OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb | |
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Délais | Délais | ||
Autres | |||
Panneaux | R167 § 3 | 2 ans |