Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174 et R.155, § 1er,
R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er,
R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la
Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre
l'administration communale de Büllingen et la S.P.G.E. signé le 11 mai 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 23 avril 2009 de l'Inspecteur général du
Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service
public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration
communale de Büllingen;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dépêche ministérielle du 23 avril 2009 adressant au collège communal de la
commune de Bülingen le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée
et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé
Reumesvenn D1-D2-D3 sis sur le territoire de la commune de Büllingen pour
l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture d'enquête publique qui s'est
déroulée du 30 avril au 29 mai 2009 sur le territoire de la commune de Büllingen,
duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de la commune de Büllingen rendu en date du
2 juin 2009;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une
prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage dénommé Reumesvenn
D1-D2-D3 que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
---|---|---|---|---|---|
Büllingen |
Reumesvenn D1-D2-D3 |
50/8/9/004 |
DIV. 8 |
SECT. X feuille 3 |
n° 336 |
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan cadastral "Buellingen Gem 8 Flur X 3st Blatt", consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans cadastraux "Buellingen Gem 8 Flur X 3st Blatt" et "Buellingen Gem 8 Flur X 2st Blatt", consultables à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. Cette zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. L'exploitant introduit à l'administration en 3 exemplaires un programme d'actions endéans les six mois à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'administration communale de Büllingen qui est aussi l'exploitant de la prise d'eau;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Liège.
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