Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155 § 1er,
R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er,
R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la
Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant
de la prise d'eau, à savoir VIVAQUA, et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 28 avril 2011 de l'inspecteur général du
Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service
public de Wallonie accusant réception du dossier complet à VIVAQUA;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en
date du 29 avril 2010;
Vu la dépêche ministérielle du 28 avril 2011 adressant au collège communal
d'Assesse le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et
éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Captage
de Crupet sis sur le territoire de la commune d'Assesse pour l'ouverture de
l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est
déroulée du 2 mai 2011 au 31 mai 2011 sur le territoire de la commune d'Assesse,
duquel il résulte que la demande a rencontré des observations et/ou
réclamations;
Vu l'avis motivé du collège communal d'Assesse, rendu lors de la séance du 14
juin 2011, et envoyé à la Direction des Eaux souterraines en date du 1er
décembre 2011;
Vu la synthèse des observations et/ou réclamations écrites, reprise dans le
rapport de la Direction des Eaux souterraines, formulées lors de l'enquête
publique par un riverain et le collège communal dont les thèmes sont les
suivants :
- regret que les zones de prévention du Captage de Crupet soient assimilées à
une zone vulnérable pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates
avec comme conséquence de devoir répondre en matière agricole à toutes les
impositions qui s'appliquent en zone vulnérable et qui sont plus strictes que
sur le reste du territoire wallon hors d'une zone vulnérable;
- crainte de voir des projets agricoles d'extension refusés;
- volonté que les deux localités dénommées "La Fagne" (à gauche de la N4)
et "Le Hameau" en zone d'assainissement autonome au PASH, sises partiellement
en zone de prévention éloignée, passent en zone d'assainissement collective;
- souhait d'une réalisation rapide des stations d'épuration d'Assesse et de
Maillen car l'égouttage de ces deux localités se déverse en direction du Captage
de Crupet, dans des dépressions, ruisseaux, qui s'écoulent sur les calcaires
karstifiés dont la nappe phréatique est exploitée par le Captage de Crupet;
- intégrer la ferme de Jassogne dans la zone de prévention éloignée IIb;
- intégrer toutes les habitations de la localité dénommée "Le Hameau" dans les
limites du tracé de la zone de prévention éloignée puisque la rue Cahoti forme
une crête topographique et que toutes les habitations sont donc situées sur le
versant du ruisseau de Mière qui s'écoule sur les calcaires karstifiés dont la
nappe est exploitée par le Captage de Crupet;
- étendre le tracé de la zone de prévention éloignée à toutes les habitations de
la localité "La Fagne" et à sa zone d'activité économique;
- étendre le tracé de la zone de prévention éloignée à la zone d'activité
économique située à l'est de la N4 (toute la zone d'activité est également sur
le versant du ruisseau de Mière);
- étendre le tracé de la zone de prévention éloignée à tout le village de
Maillen et Petit Courrière jusque la ligne de crête formée par la rue de Lustin
en lieu et place d'arrêté le tracé à la rue de Crupet;
- étendre le tracé de la zone de prévention éloignée à la zone agricole située,
entre l'autoroute E411 et le chemin de fer, au sud de la localité Corioule (c'est-à-ddire
à l'est de la E411);
Considérant que les zones de prévention du Captage de Crupet ne sont pas
situées dans les limites de la zone vulnérable (sud namurois);
Considérant que les zones de prévention du Captage de Crupet ne sont pas
considérées comme une zone vulnérable dans lesquelles toutes les mesures du PGDA
II (le programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture) applicables en
zone vulnérable vont être imposées (Chapitre IV du Code de l'Eau - Section 4 :
conditions supplémentaires applicables à la gestion de l'azote en agriculture
dans les zones vulnérables);
Considérant néanmoins que la prise d'eau souterraine dénommée Captage de Crupet
présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l, qu'il y a dès lors
lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps;
Considérant que les habitations, sises en zone de prévention éloignée, de la
localité "La Fagne" se trouvent en zone d'assainissement autonome (II) que
celles de la localité "Le Hameau" se trouvent principalement en zone
d'assainissement autonome (II) et accessoirement en zone d'assainissement
collectif de 2000EH et plus, sont localisées au droit de formations géologiques
(formées de calcaires argileux, siltites, grès) qui constituent l'aquifère des
grès du Famennien;
Considérant que cet aquifère des grès du Famennien est séparé de l'aquifère des
calcaires du Carbonifère exploité par la prise d'eau Captage de Crupet par la
formation imperméable des schales du Pont d'Arcole ;
Considérant toutefois que l'aquifère des grès du Famennien peut localement se
vidanger par sa tranche superficielle (horizons altérés) dans l'aquifère des
calcaires du Carbonifère exploité par la prise d'eau et ce malgré la présence de
la formation géologique imperméable du Pont d'Arcole entre les deux, que dans la
réalité les contacts entre formations ne sont pas aussi francs que ceux indiqués
sur la carte géologique, la zone de prévention éloignée est étendue de 100 à 200
mètres, en fonction des limites matérialisable sur le terrain, sur l'aquifère
des grès du Famennien sachant que néanmoins la zone de prévention éloignée est
déterminée pour un temps de transfert de cinquante jours en milieu saturé;
Considérant qu'il y a lieu, vu le risque avéré de pollution par les eaux usées
des habitations, sises dans les limites des zones de prévention, pour lesquelles
s'applique le régime d'assainissement autonome, de prendre toute disposition
utile permettant de réduire ce risque, nonobstant les dispositions de l'article
R.279. § 2;
Considérant que l'égouttage d'Assesse et de Maillen se déverse dans des
ruisseaux qui s'écoulent d'une part en direction du Captage de Crupet et d'autre
part sur les calcaires karstifiés de la nappe phréatique exploitée par le
Captage de Crupet;
Considérant que ces ruisseaux, situés dans des vallons présentant de nombreux
phénomènes karstiques, peuvent favoriser une infiltration rapide des eaux de
surface et d'égouttage dans le sous-sol en direction des eaux souterraines et
entraîner des pollutions de la nappe phréatique exploitée dans sa partie aval
par le Captage de Crupet et pour laquelle des temps de transfert très rapide ont
été déterminés par des essais de traçage réalisés dans le cadre de l'étude
hydrogéologique des zones de prévention dudit captage;
Considérant les pollutions bactériologiques récurrentes depuis plusieurs années
de l'eau prélevée au Captage de Crupet qui témoignent de pollutions de
l'aquifère par des infiltrations rapides d'eaux usées, qu'il s'agit
principalement de coliformes fécaux dont les concentrations sont devenues telles
que la galerie Nord est en décharge permanente depuis janvier 2004, que les
autres galeries connaissent également des pollutions de même type mais avec une
fréquence et une concentration en germes moindres. La réalisation des stations
d'épuration d'Assesse et de Maillen semble prioritaire dans le cadre de la
protection des Eaux souterraines;
Considérant que les demandes d'extension du tracé de la zone de prévention
éloignée ne se justifient pas d'un point de vue hydrogéologique, compte tenu de
précautions qui ont déjà été prises en reprenant les parcelles sises sur la
formation géologique imperméable du pont d'Arcole et sur 100 à 200 m sur les
formations géologiques qui constituent l'aquifère des grès du famennien, que les
zones de prévention éloignées sont déterminées sur base d'un temps de transfert
de cinquante jours en zone saturée et non depuis des écoulements superficiels
qui se font sur des formations géologiques moins perméables en dehors des
limites de la zone de prévention éloignée proposée dans l'étude hydrogéologique;
Considérant que la demande d'extension du tracé de la zone de prévention
éloignée sur les calcaires situés à l'est de la E411 au sud de la localité
Corioule ne se justifie pas d'un point de vue hydrogéologique, compte tenu des
précautions qui ont déjà été prises en reprenant les calcaires à l'ouest de la
E411 au sud de la localité de Courrière et ce malgré qu'un essai de traçage,
réalisé depuis le piézomètre PTCO5 situé dans les calcaires à l'Ouest de la
E411, pour déterminer le temps de transfert de l'écoulement des eaux
souterraines dans la nappe phréatique n'a donné aucune restitution, que ces
calcaires formant le flanc nord d'un synclinal sont par ailleurs isolés des
calcaires dont la nappe est exploitée par le Captage de Crupet par un massif
formé de schistes/schales du Houiller;
Considérant que le projet de délimitation de la zone de prévention concerne une
prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention;
Considérant que l'ouvrage de prise d'eau dénommé Captage de Crupet consiste
en une galerie à flanc de coteau, orientée sud-ouest/nord-est, constituée d'une
partie principale et d'une partie secondaire. La partie principale consiste en
510 m de galeries situées à 4 m de profondeur pouvant être décomposée en une
galerie principale, une galerie nord et une galerie sud. La partie secondaire
des ouvrages, sise 1m plus bas consiste en une galerie aval de plus ou moins 30
m;
Considérant, au vu de la faible profondeur/de la situation par rapport à la rue
de Maillen/de la vulnérabilité aux pollutions de surface de l'ouvrage de prise
d'eau, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
---|---|---|---|
CAPTAGE DE CRUPET |
53/4/3/001 |
ASSESSE |
DIV.2 SECT. A. n° 37c |
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° CCR 01/718.008 Ed. du 24/01/2011 consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° CCR 01/718.008 Ed. du 24 janvier 2011 consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin hydrogéologique présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé : Captage de Crupet :
- en bordure de la rue de Maillen sur une longueur totale de 275 mètres, afin d'éviter l'embardée de véhicules à proximité immédiate de l'ouvrage de prise d'eau, une glissière de sécurité doit être posée;
- les caniveaux drainant les eaux des ruisseaux "Crupet" et "Maillen" doivent être rendus étanche. Une réparation des joints sur environ 120 mètres et une réfection totale des caniveaux sur 85 mètres doivent être réalisées.
§ 2. En application de l'article R.165, § 2, 1°, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Captage de Crupet :
- les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés sont limités aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV dudit code.
§ 3. En application de l'article R.165, § 3, 3°, du Code de l'Eau, les eaux usées des habitations existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome sont épurées de manière individuelle ou groupée par un système d'épuration individuelle.
§ 4. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau;
- à l'administration communale d'Assesse;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
_______________
Annexe Ire
Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration
_______________
Annexe II
Délais des mesures visées à l'article 3
OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb |
---|---|---|
|
Délais | Délais |
Glissière de sécurité (rue de Maillen) |
2 ans |
- |
Caniveaux |
2 ans |
- |
Epandage d'effluents d'élevage, de produits autorisés, d'engrais azotés |
1 an |
1 an |
Epuration individuelle |
- |
immédiat |
_______________
Annexe III
Actions et délais maximum visés à l'article 4
OBJET | Code de l'Eau : | ZONE IIa | ZONE IIb |
---|---|---|---|
|
Références légales |
Délais |
Délais |
Eaux usées |
|
|
|
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) |
R165, § 1er, 2° |
- |
4 ans |
Déversements et transferts d'eaux usées ou épurées |
R166, § 2, 3° |
2 ans |
|
|
|
|
|
Hydrocarbures |
|
|
|
Stockage aérien |
R165, § 2, 3° |
- |
5 ans |
Stockage - réservoir enterré |
R165, § 3, 1° et § 4 |
- |
12 ans |
Conduite de transport |
R165, § 2, 5° |
- |
5 ans |
Manipulation - entretien et ravitaillement d'engins à moteur |
R165, § 2, 6° |
- |
5 ans |
Réservoir abandonné |
R165, § 3, 2° |
- |
5 ans |
|
|
|
|
Produits contenant des substances des listes I et II |
|
|
|
Stockage aérien (substances solides et liquides) |
R165, § 2, 3° et 4° |
- |
5 ans |
Stockage - réservoir enterré |
R165, § 3, 1° et § 4 |
- |
12 ans |
Conduite de transport |
R165, § 2, 5° |
- |
5 ans |
Manipulation |
R165, § 2, 6° |
- |
5 ans |
Réservoir abandonné |
R165, § 3, 2° |
- |
5 ans |
|
|
|
|
Agricoles |
|
|
|
Dépôt - Stockage de produits d'ensilage |
R166, § 3, 1er et 3° alinéas |
- |
5 ans |
Dépôt - Stockage aérien d'engrais liquides/de pesticides |
R165, § 2, 3° |
- |
5 ans |
Dépôt - Stockage enterré d'engrais liquides/de pesticides |
R165, § 3, 1° et § 4 |
- |
12 ans |
Manipulation d'engrais/de pesticides |
R165, § 2, 6° |
6 mois |
6 mois |
Enclos couvert pour animaux |
R165, § 2, 7° |
|
6 ans |
Lieu de concentration d'animaux permanent si risque |
R166, § 1er, 5° |
2 ans |
|
Lieu de concentration d'animaux mobile existant |
R166, § 2, 4° |
2 ans |
|
Autres |
|
|
|
Installations d'entreposage de produits à risques |
R166, § 1er, 6° |
2 ans |
|
Transformateur existant |
R166, § 2, 5° (ZIIa) |
- |
4 ans |
Panneau |
R167, § 3 |
|
1 an |