Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174, R.155, § 1er,
R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er,
R.164, § 2, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la
Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre
l'Association intercommunale des Eaux du Condroz et la S.P.G.E., signé le 2
novembre 2000;
Vu l'approbation de la S.P.G.E du projet de programme d'actions établi par
l'exploitant;
Vu la lettre recommandée à la poste du 28 octobre 2010 du Département de
l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant
réception du dossier complet à l'Association intercommunale des Eaux du Condroz;
Vu la dépêche ministérielle du 28 octobre 2010 adressant au collège communal
d'Havelange le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et
éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Puits n°
1 Bois de Bassin et Puits n° 2 Bois de Bassin sis sur le territoire de la
commune d'Havelange;
Vu la dépêche ministérielle du 28 octobre 2010 adressant au collège communal de
Clavier le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée
des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Puits n° 1 Bois
de Bassin et Puits n° 2 Bois de Bassin sis sur le territoire de la commune
d'Havelange;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est
déroulée du 10 novembre 2010 au 9 décembre 2010 sur le territoire de la commune
d'Havelange, duquel il résulte que la demande a rencontré une réclamation
écrite;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est
déroulée du 10 novembre 2010 au 9 décembre 2010 sur le territoire de la commune
de Clavier, duquel il résulte que la demande a rencontré une réclamation écrite;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur ladite réclamation
écrite, adressée aux deux communes, portant essentiellement sur le chemin qui
traverse le Bois de Bassin et sur des dépôts agricoles ou autres pouvant
provoquer des pollutions;
Considérant l'interdiction en zone de prévention rapprochée, de stocker en
dehors du site de leur production les matières organiques susceptibles de
libérer des rejets liquides, en zone de prévention éloignée le stockage de ces
mêmes matières organiques est constitué de manière à éviter l'infiltration de
jus dans le sol et vers les eaux souterraines, le stockage des effluents
d'élevage est constitué en respectant les conditions fixées au chapitre IV
(gestion durable de l'azote en agriculture) du Code de l'Eau;
Considérant que les zones de prévention des ouvrages de prise d'eau couvrent
principalement de la zone forestière;
Vu l'avis motivé du collège communal d'Havelange, rendu en date du 13 décembre
2010;
Vu l'avis motivé du collège communal de Clavier, rendu en date du 15 décembre
2010;
Considérant que le projet de délimitation concerne deux ouvrages de prise d'eau
situées en nappe libre;
Considérant la mesure de protection particulière prescrite par le Ministre pour
fixer la limite de la zone de prévention éloignée avec le chemin vicinal;
Considérant la dispense par le Ministre de l'obligation de respecter la mesure
de protection concernant l'aménagement (imperméabilisation) du tronçon du chemin
vicinal situé en zone de prévention rapprochée;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau potabilisable dénommés Puits n° 1 Bois de Bassin et Puits n° 2 Bois de Bassin, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par le périmètre tracé sur le plan référencé "Plan n° 1" dans le résumé non technique de l'étude hydrogéologique. Ce plan est consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et a été adaptée conformément à l'article R.157 dudit Code.
Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base des distances forfaitaires, à savoir un cercle de 35 mètres à partir des installations de surface de l'ouvrage.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan référencé "Plan n° 1" dans le résumé non technique de l'étude hydrogéologique Ce plan est consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 3, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et a été adaptée conformément à l'article R.157 dudit Code.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base d'une formule d'approximation reprenant les paramètres hydrogéologiques (perméabilité et gradient) de la nappe exploitée, et limitée vers le Nord-Ouest et le Sud-Est par des formations géologiques schisteuses (Formation Pont d'Arcole). Le tracé déterminé est adapté aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
La zone de prévention éloignée a été déterminée pour un débit de 10 m3/h sur le Puits n° 1 et 20 m3/h sur le Puits n° 2.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. Le programme d'actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée, présenté par l'exploitant, est adopté par le Ministre.
Art. 4. Les actions à mener par l'exploitant pour protéger les zones de prévention précitées, ainsi que les délais de mise en conformité avec les dispositions des articles R. 165 à R.167 du Code de l'Eau, des ouvrages, constructions ou installations existants sont déterminés à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, la mesure de protection supplémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention éloignée :
- mesurage et bornage (2 bornes) de la limite Nord-Est de la zone de prévention éloignée afin de fixer son intersection avec le chemin vicinal n° 4.
Le délai de mise en conformité de cette mesure de protection supplémentaire est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est dispensée ponctuellement dans les zones de prévention rapprochée :
- le chemin vicinale n° 4, traversant les zones de prévention rapprochée, ne doit pas être rendu étanche, son accès à des véhicules motorisés doit être limité au strict minimum.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Le Ministre charge son administration de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
- à l'administration communale d'Havelange;
- à l'administration communale de Clavier;
- au centre de Namur de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;
- au centre de Liège de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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Annexe Ire
Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration.
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Annexe II
Délais fixés pour les mesures du programme d'actions visées aux articles 4 et 5
OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb |
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Délais | Délais | |
Panneaux d'indication de zone de prévention |
- |
1 an |
Bornage |
- |
1 an |