Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174, R.155, § 1er,
R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.164, §§ 1er et 2, et
R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la
Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre
l'administration communale de Theux et la S.P.G.E., signé le 6 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 mars 2009 de l'Inspecteur général du
Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service
public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration
communale de Theux;
Considérant l'absence de programme d'actions;
Vu la dépêche ministérielle du 5 mars 2009 adressant au collège communal de
Theux le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée
de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Bois de Staneux
» sis sur le territoire de la commune de Theux;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est
déroulée du 25 mars 2009 au 24 avril 2009 sur le territoire de la commune de
Theux, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou
observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Theux, rendu en date du 8 mai 2009;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention;
Considérant les mesures de protection particulières ou les mesures alternatives
prescrites par le Ministre;
Considérant la dispense par le Ministre de l'obligation de respecter certaines
mesures de protection,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau potabilisable dénommé « Bois de Staneux » sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan cadastral référencé : Theux 1re Division, Section C 4e feuille. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base de la distance forfaitaire, conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan cadastral référencé : Theux 1re Division, Section C 4e feuille. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base de la distance forfaitaire adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et a été adaptée aux limites cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans la zone de prévention :
- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dénommé « Bois de Staneux », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit;
- l'exploitant place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions;
- la zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est dispensée ponctuellement dans la zone de prévention rapprochée : le chemin forestier traversant la zone de prévention rapprochée ne doit pas être rendu étanche; il doit être pourvu de fossés permettant un écoulement rapide des eaux de surface hors de la zone et son accès doit être limité au strict minimum.
Art. 4. L'exploitant introduit un programme d'actions endéans les deux mois à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction de Liège de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE
Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'administration.