Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la
Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre
l'administration communale de Vresse-sur- Semois et la S.P.G.E., signé le 16
octobre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 7 janvier 2009 de l'Inspecteur général du
Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service
public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration
communale de Vresse-sur-Semois;
Vu la dépêche ministérielle du 7 janvier 2009 adressant au Collège communal de
Vresse-sur-Semois le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée
et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable)
dénommés Quatre Bornes, Grande Motte I et Grande Motte II sis sur le territoire
de la commune de Vresse-sur-Semois;
Vu le procès-verbal du 10 février 2009 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 12 janvier 2009 au 10 février 2009 sur le territoire de la commune
de Vresse-sur-Semois, au cours de laquelle aucune observation n'a été reçue;
Vu l'avis motivé du collège communal de Vresse-sur-Semois rendu en date du 25
février 2009;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : l'administration communale de Vresse-sur-Semois, domicilié rue du Ruisseau 1, 5550 Vresse-Sur-Semois;
- ouvrage de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Quatre Bornes, Grande Motte I et Grande Motte II repris dans le tableau de l'annexe II. Ouvrages de prise d'eau constitués de drains.
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par le périmètre tracé sur le plan de situation parcellaire référencé plan n° : B-1 (échelle 1/10 000). Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base d'une distance forfaitaire, à savoir par deux lignes situées à 25 mètres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains des ouvrages de prise d'eau. Elles ont été adaptées localement aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
§ 2. La zone de prévention éloignée commune aux trois ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan de situation parcellaire référencé plan n° : B-1. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du bassin d'alimentation potentiel de chaque ouvrage de prise d'eau.
Le tracé a été adapté aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains de chaque ouvrage de prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.
§ 2. Les aires ainsi définies sont aménagées de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 3. Le lit du ruisseau passant à hauteur de l'ouvrage de prise d'eau Grande Motte I est imperméabilisé en zone de prévention rapprochée et en zone de prévention éloignée depuis la Chambre de déssablage sur une longueur de 25 mètres vers l'amont.
Art. 5. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E);
- à l'administration communale de Vresse-sur-Semois;
- au collège provincial de Namur;
- au Centre de Namur de la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Ouvrages de prise d'eau concernés.
TITULAIRE : L'administration de Vresse-sur-Semois
Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | Type d'ouvrage |
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Quatre Bornes | 63/8/7/001 | DIV.7 SECT.C 2e F. n° 79b | Drains |
Grande Motte I | 63/8/7/003 | DIV.10 SECT.D, F. unique n° 9 | Drains |
Grande Motte II | 63/8/7/007 | DIV.7 SECT.C 1er F. n° 7 | Drains |
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ANNEXE II
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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ANNEXE III
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention