27 avril 2009 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Finnevaux Puits sis sur le territoire de la commune de Houyet (M.B. 12.06.2009)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174, et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Intercommunale namuroise de Service public et la S.P.G.E. signé le 1er juillet 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 3 novembre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Intercommunale namuroise de Service public;
Vu la dépêche ministérielle du 3 novembre 2008 adressant au collège communal de Houyet le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Finnevaux Puits sis sur le territoire de la commune de Houyet;
Vu le procès-verbal du 22 décembre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 19 novembre 2008 au 22 décembre 2008 sur le territoire de la commune de Houyet, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'opposition globale d'un agriculteur au projet (perte supplémentaire de revenus, dévaluation des bâtiments de la ferme et des terrains situés en zones de prévention);
Considérant que son opposition n'est pas motivée;
Considérant que les zones de prévention ne limitent pas les pratiques agricoles, elles les conditionnent à certaines mesures de protection visant à réduire les risques de pollution par écoulement et infiltration dans le sol et sous-sol;
Considérant que la « moins-value » de propriétés, suite à leur présence en zone de prévention n'est pas prouvée;
Vu l'avis motivé du collège communal de Houyet rendu en date du 8 janvier 2009;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

-administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : l'Intercommunale namuroise de Service public, domicilié rue des Viaux 1B - Parc Industriel, 5100 Naninne;

- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Finnevaux Puits (58/4/5/005).

Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° 01 (dressé à Naninne le 4 septembre 2008).

Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été déterminées sur base du calcul des temps de transfert estimés par une méthode basée sur la formule de Darcy pour un débit sur l'ouvrage de prise d'eau de +/- 45 000 m3/an, +/- 123 m3/j, +/- 5 m3/h.

La zone de prévention éloignée est limitée vers le nord et le sud par des formations géologiques schisteuses.

Les tracés déterminés ont été adaptés aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 7. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à l'administration communale de Houyet;

- au collège provincial de Namur;

- au Centre de Namur de la Direction générale opérationnelle l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

_____________

ANNEXE I

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.

N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration

Zones de prévention Finnevaux Puits sis à Houyet

_______________

ANNEXE II

Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention

Panneau de signalisation des zones de prévention