Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174, et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la
Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société
wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 21 janvier 2009 de l'Inspecteur général
du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service
public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne
des Eaux;
Vu la dépêche ministérielle du 21 janvier 2009 adressant au collège communal de
Ciney le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée
de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé
VEHIR P1 sis sur le territoire de la commune de Ciney;
Vu le procès-verbal du 27 février 2009 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 26 janvier 2009 au 26 février 2009 sur le territoire de la commune
de Ciney, au cours de laquelle aucune observation n'a été reçue;
Vu l'avis motivé du collège communal de Ciney rendu en date du 2 mars 2009;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domicilié rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;
- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé VEHIR P1 (54/2/7/002).
Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par le périmètre tracé sur le plan n° L/232/05/5441 du 24 octobre 2007 et mis à jour (cadastre) le 3 janvier 2008. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur VEHIR P1 de 60 m; par heure, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170, et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à l'administration communale de Ciney;
- au conseil provincial de Namur;
- au Centre de Namur de la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et l'Energie du Service public de Wallonie;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention