Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la
Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la SWDE et
la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 4 novembre 2008 du directeur de
département du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction
générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »
du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la SWDE;
Vu la dépêche ministérielle du 4 novembre 2008 adressant au collège communal de la
commune d'Houffalize le projet de délimitation des zones de prévention de la
prise d'eau souterraine dénommée « Nouveau Wibrin » sise sur la commune
d'Houffalize;
Vu le procès-verbal du 17 décembre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 17 novembre 2008 au 17 décembre 2008 sur le territoire de la
commune d'Houffalize, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été
reçue;
Vu l'avis motivé du collège communal de la commune d'Houffalize rendu en date du
19 décembre 2008;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie;
- Titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : la SWDE, domiciliée rue de la Concorde 41, 4800 Verviers.
- Ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) n° de code 55/7/8/002, dénommé « Nouveau Wibrin », sis à Houffalize, sur la parcelle cadastrée 7e division - Section A - n° 2b.
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan référencé L/232/07/5803. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base de la distance forfaitaire.
§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan référencé L/232/07/5803. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des caractéristiques hydrogéologiques du site de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain. Elle est établie pour un débit de 220 m3/jour et 74.000 m3/an.
La limite de la zone de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou de la limite des zone d'appel de la prise d'eau.
Art. 3. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.
§ 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 mai 2003, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes et nouvelles pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement transitoire doivent être équipées d'un système d'épuration individuelle tel que défini à l'article 2 dudit arrêté dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et cela pour autant que le statut du régime d'assainissement n'aie pas été modifié dans le même délai.
Art. 5. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire, la SWDE;
- à l'administration communale d'Houffalize;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).
- à la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg;
- à la Direction générale opérationnelle « Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » du Service public de Wallonie;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler la zone de prévention éloignée
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