6 décembre 2007 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé "Berger", sis sur le territoire de la commune de Fontaine-l'Evêque (M.B. 28.01.2008)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 16 mai 2007 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dépêche ministérielle du 16 mai 2007 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fontaine-l'Evêque le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé "Berger", sis sur le territoire de la commune de Fontaine-l'Evêque;
Vu la dépêche ministérielle du 16 mai 2007 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Anderlues le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé "Berger", sis sur le territoire de la commune de Fontaine-l'Evêque;
Vu le procès-verbal du 3 juillet 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 1er juin 2007 au 3 juillet 2007 sur le territoire de la commune de Fontaine-l'Evêque, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu la lettre de la commune de Fontaine-l'Evêque datée du 30 juillet 2007 nous communiquant une observation écrite reçue en date du 9 juillet 2007, hors délai de la clôture d'enquête publique visée ci-dessus;
Vu le procès-verbal du 27 juin 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 29 mai 2007 au 27 juin 2007 sur le territoire de la commune de Anderlues, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu les deux remarques exprimées pendant et après l'enquête publique qui n'ont pas d'incidence sur le tracé des zones de prévention et qui portent d'une part sur les activités agricoles et d'autre part sur les installations (lignes) électriques aériennes traversant les zones de prévention;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fontaine-l'Evêque rendu en date du 8 août 2007;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Anderlues rendu en date du 11 septembre 2007;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention (concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l, concentration en dichlorobenzamide supérieure à la norme admissible fixée pour les eaux alimentaires),
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domicilié rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;

- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé "Berger" (46/6/6/006).

Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par le périmètre tracé sur le plan n° ZPAB/BERGER/CAD/1/a daté du 7 novembre 2005. Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances forfaitaires.

La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base de calculs analytiques. Elle a également été délimitée d'une part sur base des limites du bassin versant de la prise d'eau (zone sud-est et nord-ouest) et d'autre part sur base de la ligne de crête de partage des eaux pour la partie ouest et sud-ouest.

Ces délimitations ont été adaptées aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R.165 à R.167 et R.458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R.165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal drainant de la galerie, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

§ 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 5. Nonobstant les dispositions des articles R167, 5°, et R170, 6°, du Code de l'Eau, en zone de prévention les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés sont limités aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV - Gestion durable de l'azote en agriculture -. La mesure reste d'application jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues en dessous de 20 mg NO3-/l et maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins.

Art. 6. L'épandage d'herbicides à base de dichlobénil (métabolite : le 2,6-dichlorobenzamide) est interdit dans les zones de prévention rapprochée et éloignée.

Art. 7. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 8. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 10. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- aux administrations communales de Anderlues et Fontaine-l'Evêque;

- à la députation permanente du conseil provincial de Hainaut;

- au Centre de Charleroi de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE I

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

N.B. : les plans de détail sont consultables à l'administration.

Zones de prévention sis à Fontaine-l'Evêque

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ANNEXE II

Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention

Panneau de signalisation des zones de prévention

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