Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15
mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société
wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 24 novembre 2006 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier
complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dépêche ministérielle du 24 novembre 2006 adressant au collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Ghislain le projet de
délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de
prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Baudour P2 sis
sur le territoire de la commune de Saint-Ghislain;
Vu le procès-verbal du 3 janvier 2007 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 4 décembre 2006 au 3 janvier 2007 sur le territoire de la commune
de Saint-Ghislain, au cours de laquelle 10 observations écrites ont été reçues;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Saint-Ghislain, rendu en date du 15 janvier 2007,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;
- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Baudour P2 (45/2/9/004), repris en annexe Ire.
Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/05/5366. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert pour les débits d'eau prélevé sur Baudour P2 de 80 m3 par heure, 1 440 m3 par jour, 525 600 m3 par an, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4 du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à l'administration communale de Saint-Ghislain;
- à la députation permanente du Conseil provincial de Hainaut;
- au Centre de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Ouvrage de prise d'eau concerné
TITULAIRE : S.W.D.E.
Nom de l'ouvrage | Commune | Adresse ou lieu-dit | Numéro d'autorisation |
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Baudour P2 | Saint-Ghislain | RUE DU LABYRINTHE | 1992/5/B/00041 |
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ANNEXE II
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
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ANNEXE III
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention