24 septembre 2007 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Rodtervenn DR1, Rodtervenn DR2, Rodtervenn DR3, Rodt-Puits 92, Rodt-Puits 99-1, Rodt-Puits 99-2, Rodt-Puits 99-3, sis sur le territoire de la commune de Saint-Vith (M.B. 30.10.2007)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Saint-Vith et la S.P.G.E. signé le 12 juillet 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 15 décembre 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Saint-Vith;
Vu la dépêche ministérielle du 15 décembre 2006 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Vith le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Rodtervenn DR1, Rodtervenn DR2, Rodtervenn DR3, Rodt-Puits 92, Rodt-Puits 99-1, Rodt-Puits 99-2, Rodt-Puits 99-3, sis sur le territoire de la commune de Saint-Vith;
Vu le procès-verbal du 26 janvier 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 28 décembre 2006 au 26 janvier 2007 sur le territoire de la commune de Saint-Vith, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Vith rendu en date du 6 février 2007;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : l'administration communale de Saint-Vith, domiciliée Friedensstrasse, 19 à 4780 Saint-Vith;

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Rodtervenn DR1, Rodtervenn DR2, Rodtervenn DR3, Rodt-Puits 92, Rodt-Puits 99-1, Rodt-Puits 99-2, Rodt-Puits 99-3 repris en annexe Ire.

Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan 06/RO/ZP au 1:5 000 du 6 décembre 2006. Ce plan est consultable à l'Administration.

Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base des distances forfaitaires adaptées au contexte hydrologique local, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base des temps de transfert mesurés partiellement in situ puis extrapolés, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées pour un débit total de 75 m3/h pour la batterie constituée des 3 drains Rodtervenn DR1, Rodtervenn DR2, Rodtervenn DR3 et des 2 puits Rodt-Puits 92 et Rodt-Puits 99-1, pour un débit de 25 m3/h pour la prise d'eau Rodt-Puits 99-2 et pour un débit de 14 m3/h pour la prise d'eau Rodt-Puits 99-3.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4 du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

Art. 5. Les 4 piézomètres présents dans la zone de prévention sur des terrains appartenant à la commune de Saint-Vith doivent être cadenassés et protégés contre les risques de dégradation et de pollution de la nappe par une clôture, une enceinte, une construction ou tout autre dispositif d'un diamètre minimum de 1,20 m centré sur le piézomètre.

Art. 6. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 7. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 9. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à l'administration communale de Saint-Vith qui est aussi le titulaire;

- à la députation permanente du Conseil provincial de Liège;

- au Centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.

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ANNEXE I

Ouvrages de prise d'eau concernés

TITULAIRE : AC SAINT-VITH


Nom de l'ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été : ST-VITH Code ouvrage

Rodtervenn DR1
Rodtervenn DR2
Rodtervenn DR3
Rodt-Puits 92
Rodt-Puits 99-1
Rodt-Puits 99-2
Rodt-Puits 99-3


5e Div. sect. G n° 17w8
5e Div. sect. G n° 17w8
5e Div. sect. G n° 17w8
5e Div. sect. G n° 17w8
5e Div. sect. G n° 17y8
5e Div. sect. T  n° 1h18
5e Div. sect. T  n° 1p10


56/2/8/002
56/2/8/011
56/2/8/012
56/2/8/007
56/2/8/008
56/2/7/004
56/2/7/005

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ANNEXE II

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés

N.B. : Les plans de détails sont consultables à l'Administration.

Zones de prévention sur ST Vith

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ANNEXE III

Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention

panneau de signalisation des zones de prévention