Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15
mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société
wallonne des eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 27 janvier 2003 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier
complet à la Société wallonne des eaux;
Vu la dépêche ministérielle du 27 janvier 2003 adressant au collège des
bourgmestre et échevins de la commune d'Aubange le projet de délimitation des
zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau
souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Aubange P2 et Aubange P3 sis
sur le territoire de la commune d'Aubange;
Vu le procès-verbal du 13 mars 2003 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 11 février 2003 au 13 mars 2003 sur le territoire de la commune
d'Aubange, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au
terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aubange
rendu en date du 19 mars 2003;
Considérant que la prise d'eau dénommée Aubange P2 est hors d'usage, qu'elle est
remplacée par l'ouvrage dénommé PR1 distant de 15 mètres, dont l'eau est
prélevée dans la même nappe aquifère et qu'en conséquence les limites des zones
de prévention sont les mêmes pour l'un ou l'autre des ouvrages dénommés Aubange
P2 et PR1;
Considérant que le puits dénommé Aubange P6 est équipé de façon à prélever l'eau
dans le même aquifère que la prise d'eau Aubange P3 dont il est distant d'une
dizaine de mètres, et qu'en conséquence les zones de prévention sont les mêmes
pour l'un ou l'autre des ouvrages pour autant que les conditions d'exploitation
soient comparables;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) repris en annexe Ire.
Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan de situation parcellaire n° L/232/07/4228. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des temps de transfert pour des débits de pompage de 13 m3/h au puits Aubange P2 et 10 m3/h au puits Aubange P3, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 04 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4 du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à l'administration communale d'Aubange;
- au titulaire;
- à la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg;
- au Centre d'Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
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ANNEXE I
Ouvrages de prise d'eau concernés.
Titulaire : S.W.D.E.
Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | Code ouvrage |
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Aubange P2 Aubange PR1 Aubange P3 Aubange P6 |
Aubange Aubange Aubange Aubange |
Div. 3 - Sect. B - Num. 2533n Div. 3 - Sect. B - Num. 2533n Div. 3 - Sect. B - Num. 2358c Div. 3 - Sect. B - Num. 2358b |
71/4/7/003 71/4/7/013 71/4/7/002 71/4/7/038 |
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ANNEXE II
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.
N.B. : Les plans de détails sont consultables à l'Administration.
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ANNEXE III
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention
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