15 mai 2007 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Seilles P1, Seilles P2, Seilles P3, Seilles P4, Seilles P5, Seilles P6 et Seilles P7 sis sur le territoire de la commune d'Andenne (M.B. 26.06.2007)

 

Nombre de l'ouvrage Code ouvrage Numéro d'autorisation
SEILLES P1 48/2/4/002 1992/9/B/00130
SEILLES P2 48/2/4/010 1992/9/B/00083
SEILLES P3 48/2/4/014 1992/9/B/00084
SEILLES P4 48/2/4/009 1992/9/B/00085
SEILLES P5 48/2/4/005 1992/9/B/00086
SEILLES P6 48/2/4/016 1992/9/B/00087
SEILLES P7 48/2/4/012 1975/9/2/04569

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 24 novembre 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dépêche ministérielle du 24 novembre 2006 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Andenne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Seilles P1, Seilles P2, Seilles P3, Seilles P4, Seilles P5, Seilles P6 et Seilles P7 sis sur le territoire de la commune d'Andenne;
Vu le procès-verbal du 8 janvier 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 6 décembre 2006 au 8 janvier 2007 sur le territoire de la commune d'Andenne, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Andenne rendu en date du 15 janvier 2007;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;

- ouvrages de prise d'eau : des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Seilles P1, Seilles P2, Seilles P3, Seilles P4, Seilles P5, Seilles P6 et Seilles P7, repris en annexe Ire.

Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan L/232/04/5232. Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du modèle écoulement transport réalisé sur le site de prise d'eau.

Les tracés de zone de prévention ont été modélisés pour des débits maximum correspondant aux débits autorisés soit pour Seilles P1, P2, P3, P4, P5, P6 438 000 m3/an et pour Seilles P7 657.000 m3/an.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 7. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à l'Administration d'Andenne;

- à la députation permanente du conseil provincial de Namur;

- au centre de Namur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE Ire

Ouvrages de prise d'eau concernés

TITULAIRE : SWDE

Nom de l'ouvrage Commune Adresse ou lieu-dit Numéro d'autorisation
SEILLES P1 Andenne WANHERIFFE 1992/9/B/00130
SEILLES P2 Andenne WANHERIFFE 1992/9/B/00083
SEILLES P3 Andenne WANHERIFFE 1992/9/B/00084
SEILLES P4 Andenne WANHERIFFE 1992/9/B/00085
SEILLES P5 Andenne WANHERIFFE 1992/9/B/00086
SEILLES P6 Andenne WANHERIFFE 1992/9/B/00087
SEILLES P7 Andenne WANHERIFFE 1975/9/2/04569

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ANNEXE II

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau conservés

N.B. Le plan de détail est consultable à l'Administration

Prises d'eau à Seilles P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

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ANNEXE III

Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention

Panneau de signalisation des zones de prévention

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