5 avril 2007 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Les Awiches sis sur le territoire de la commune de Péruwelz (M.B. 16.05.2007)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Péruwelz et la S.P.G.E. signé le 25 septembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 31 octobre 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Péruwelz;
Vu la dépêche ministérielle du 31 octobre 2006 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Péruwelz le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Les Awiches sis sur le territoire de la commune de Péruwelz;
Vu le procès-verbal du 12 décembre 2006 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 13 novembre 2006 au 12 décembre 2006 sur le territoire de la commune de Péruwelz, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Péruwelz rendu en date du 18 décembre 2006;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : l'administration communale de Péruwelz, domiciliée rue Albert 1er 35, 7600 Péruwelz;

- ouvrages de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Les Awiches (44/4/6/004), repris en annexe Ire.

Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° CAD1. Ce plan est consultable à l'Administration.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées par la méthode des temps de transfert calculée pour la prise d'eau nommée « Les Awiches » pour un volume horaire maximum de 40 m3/h, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. Des mesures particulières d'aménagement de voiries telles que des glissières de sécurité et des caniveaux étanches devront être prises pour les rues « de Blaton » et « François Wachel » ainsi que pour la route de Grandglise en zone de prévention éloignée de manière à prévenir le risque majeur que constitue un accident de circulation sur ces voies de desserte du zoning de Péruwelz pour cette prise d'eau.

Art. 5. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à l'administration communale de Péruwelz;

- à la députation permanente du conseil provincial de Hainaut;

- au Centre de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE Ire

Ouvrage de prise d'eau concerné

TITULAIRE : Administration communale de Péruwelz

Nom de l'ouvrage Commune Adresse ou lieu-dit Code ouvrage Code exploitation
LES AWICHES Péruwelz Rue François Wachel 44/4/6/004 2002/5/B/00001

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ANNEXE II

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

Zone de prévention de prise d'eau "Les Awiches" à Péruwelz

N.B. Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

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ANNEXE III

Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention