5 avril 2007 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Fanges des Huttes Amont 1 et Fanges des Huttes Aval 2 sis sur le territoire de la commune de Nassogne (M.B. 11.05.2007)

 

Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
FANGES  DES HUTTES AMONT 1

FANGES DES HUTTES AVAL 2

59/4/8/002
 

59/4/8/003

NASSOGNE, 1re DIV/NASSOGNE, SECT D, 11 F
 

NASSOGNE, 1re DIV/NASSOGNE, SECT D, 11 F

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Nassogne et la S.P.G.E. signé le 24 septembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 8 août 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Nassogne;
Vu la dépêche ministérielle du 8 août 2006 adressant au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Nassogne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Fanges des Huttes Amont 1 et Fanges des Huttes Aval 2 sis sur le territoire de la commune de Nassogne;
Vu le procès-verbal du 15 septembre 2006 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 17 août 2006 au 15 septembre 2006 sur le territoire de la commune de Nassogne, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Nassogne rendu en date du 18 septembre 2006;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire d'un arrêté ministériel d'autorisation de prise d'eau souterraine tel qu'antérieurement prévu par l'arrêté du 14 novembre 1991 ou du permis d'environnement, à savoir : l'administration communale de Nassogne, domicilié place Communale, 6950 Nassogne;

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Fanges des Huttes Amont 1 et Fanges des Huttes Aval 2 (59/4/8/002 et 59/4/8/003).

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur l'extrait de plan cadastral Nassogne 1re Div Nassogne Sect D. 1re feuille. Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des distances forfaitaires adaptées.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains de la prise d'eau "Fange des Huttes", aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

§ 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 4. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le Bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 7. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'administration communale de Nassogne qui est aussi le titulaire;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg;

- au Centre d'Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.

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ANNEXE I

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés

N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

Zone de prévention de prises d'eau "Fanges des Huttes Amont 1 et Aval 2 à Nassogne

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ANNEXE II

Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention

Panneau de signalisation des zones de prévention