5 avril 2007 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Part du Prince sis sur le territoire de la commune de Nassogne (M.B. 11.05.2007)

 

Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle ou l'ayant été
PART DU PRINCE

59/4/6/004

NASSOGNE, 3e DIV/BANDE, SECT A, 2306 R

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Nassogne et la S.P.G.E. signé le 24 septembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 8 août 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Nassogne;
Vu la dépêche ministérielle du 8 août 2006 adressant au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Nassogne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Part du Prince sis sur le territoire de la commune de Nassogne;
Vu le procès-verbal du 15 septembre 2006 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 17 août 2006 au 15 septembre 2006 sur le territoire de la commune de Nassogne, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu la remarque formulée lors de l'enquête publique, qui concerne l'implantation de panneaux indicateurs et qui n'a donc aucun impact sur la délimitation des zones de prévention;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Nassogne rendu en date du 18 septembre 2006;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire d'un arrêté ministériel d'autorisation de prise d'eau souterraine tel qu'antérieurement prévu par l'arrêté du 14 novembre 1991 ou du permis d'environnement, à savoir : l'administration communale de Nassogne, domicilié place Communale, 6950 Nassogne;

- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Part du Prince (59/4/6/004).

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les extraits de plans cadastraux Nassogne 3e Div/Bande/Section A 7e et 8e feuilles. Ces plans sont consultables à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base d'une distance forfaitaire.

§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les extraits de plans cadastraux Nassogne 3e Div/Bande/Section A 7e et 8e feuilles. Ces plans sont consultables à l'administration.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des caractéristiques hydrogéologiques.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochées, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 04 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4 du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains de la prise d'eau « Part du Prince » aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

§ 2. Les aires ainsi définies sont aménagées de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à leur périphérie.

Art. 5. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le Bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'administration communale de Nassogne qui est aussi le titulaire;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg;

- au Centre d'Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE I

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

Zone de prévention à"Part au Prince" sis à Nassogne

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ANNEXE II

Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention

Panneau de signalisation des zones de prévention