Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159 § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15
mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre Compagnie
Intercommunale de distribution d'eau de Salles et Robechies (C.I.D.E.S.E.R.) et
la S.P.G.E. signé le 19 décembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 20 septembre 2005 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier
complet à la C.I.D.E.S.E.R;
Vu la dépêche ministérielle du 20 septembre 2005 adressant au collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Chimay le projet de délimitation des
zones de prévention rapprochée et éloignée des prises d'eau souterraine
dénommées Bailièvre, Mon Rêve et Mon Rêve Puits, sis sur le territoire de la
commune de Chimay;
Vu le procès-verbal du 3 novembre 2005 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 3 octobre 2005 au 3 novembre 2005 sur le territoire de la commune
de Chimay, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue (et au terme
de laquelle une personne s'est présentée à la séance de clôture);
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chimay
rendu en date du 3 janvier 2006;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : la Compagnie intercommunale de distribution d'eau de Salles et Robechies, sise rue du Commerce 2, à 6470 Sivry-Rance;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B potabilisable de code 57/6/5/001, 57/6/5/002 et 57/6/5/005, dénommés Bailièvre, Mon Rêve et Mon Rêve P2, sis sur le territoire de Chimay (voir tableau en annexe Ire).
Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau ont été délimitées sur base des caractéristiques hydrogéologiques, de la zone d'alimentation des sites de prise d'eau et adaptées de manière à coïncider avec des repères ou des limites topologiques artificiels tels que des voies de communication, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des limites cadastrales.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/05/4891b. Le plan est consultable à l'administration.
Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert.
Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458 §§ 2 et 4 du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie dénommée Mon Rêve, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.
§ 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 5. Nonobstant les dispositions de l'article R279, § 2 du Code de l'Eau, dans la zone de prévention éloignée, les eaux usées issues des habitations existantes pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être épurées de manière individuelle ou groupée par un système d'épuration individuelle tel que défini à l'article R233, 24° du Code de l'Eau, impérativement avant le 1er janvier 2010.
Art. 6. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à l'administration communale de Chimay;
- à la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut;
- au centre de Charleroi de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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Annexe I
Ouvrages de prise d'eau concernés
Titulaire : Compagnie intercommunale de distribution d'eau de Salles et Robechies (C.I.D.E.S.E.R.)
Nom de l'ouvrage |
Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
Code ouvrage |
---|---|---|---|
Bailièvre | Chimay (Bailièvre) | DIV. 13 SECT. B NUM 442 b | 57/6/5/001 |
Mon Rêve | Chimay (Robechies) | DIV. 14 SECT. B NUM 425 k | 57/6/5/002 |
Mon Rêve P2 | Chimay (Robechies) | DIV. 14 SECT. B NUM 421 a | 57/6/5/005 |
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Annexe II
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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ANNEXE III
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention
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