Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.167, D.177 et R.190 à R.192;
Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2006 désignant le territoire du Pays de Herve en zone vulnérable;
Considérant que les eaux alimentées via le territoire situé à l'est, à l'ouest et au sud de la zone vulnérable précédemment désignée risquent de subir une eutrophisation ou de présenter des concentrations en nitrates supérieures à 50 milligrammes par litre si ne sont pas prises des mesures de gestion de l'azote en agriculture;
Considérant en effet, que les derniers résultats de la surveillance de la teneur en nitrate appelée "survey nitrate" démontrent l'approche sensible du seuil de 50 milligrammes de nitrates par litre dans les eaux visées;
Considérant qu'il s'impose d'étendre les mesures de protection supplémentaires telles que prévues par le programme d'actions visé aux articles R.213 à R.224 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau aux exploitations agricoles situées dans la zone vulnérable ci-après désignée;
Vu l'enquête publique organisée du 16 août 2012 au 17 septembre 2012 sur le territoire des communes concernées par l'extension de la zone, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant que de nombreuses remarques émises lors de l'enquête publique tendent à montrer que l'exportation du surplus d'engrais de ferme, surtout vers des destinations éloignées, représente un coût élevé, difficile à supporter par certaines exploitations agricoles détenant du bétail; que les résultats des réseaux de mesure dans les territoires situés à l'est de la Gueule présentent des résultats acceptables en ce qui concerne les nitrates; que l'exclusion de cette partie du territoire de la désignation en zone vulnérable permettrait un transport de l'excès d'effluents d'élevage vers des destinations moins éloignées;
Considérant que, lors de l'enquête publique, il a été indiqué que l'exportation du surplus d'engrais de ferme représente un coût environnemental, à mettre en balance avec la plus grande protection des eaux offerte par la désignation en zone vulnérable; considérant toutefois que l'importance de la protection offerte outrepasse les éventuels coûts environnementaux générés par les mesures de protection applicables en zone vulnérable prévues par le programme d'actions visé par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Considérant qu'il a été demandé lors de l'enquête publique de prévoir une disposition transitoire; que le problème sous-jacent est la possibilité de trouver des accepteurs pour le surplus d'effluents d'élevages à exporter; que le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2013 mais que la législation autorise une conclusion de ces contrats jusqu'au 31 décembre de cette même année;
Considérant que de nombreuses remarques issues de cette enquête publique tendent à attribuer la majeure partie de la pollution causée par les nitrates à l'augmentation de l'urbanisation; que du simple point de vue d'un bilan des excrétas rejetés vers le milieu extérieur la quantité d'azote produite par la totalité du cheptel wallon pour l'année 2010 est évaluée à 74 393 tonnes; que pour cette même année, sans même tenir compte d'un facteur d'épuration pourtant évalué à 65 % et en constante amélioration, la quantité d'effluent produite par l'entièreté de la population wallonne est évaluée à 12 491 tonnes, ce qui représente moins d'un cinquième du chiffre précédent; que ce bilan ne tient pas non plus compte des engrais azotés épandus sur les terres agricoles; que par là, la responsabilité de l'agriculture dans la pollution par le nitrate apparaît clairement établie;
Considérant qu'il a été affirmé que la justification du tracé retenu dans le projet est peu convaincante compte tenu du fait que fort peu de points de mesure dépassent la valeur en nitrates de 50 mg/l stipulées dans la Directive 91/676/CE; que la même directive prend en considération pour la désignation des zones vulnérables toutes les eaux "qui risquent d'atteindre cette valeur de 50 mg/l si des mesures ne sont pas prises" et que, par conséquent, il convient de prendre en considération non seulement les dépassements de la valeur mais également le risque de dépassement de la teneur en nitrate si des mesures ne sont pas prises;
Considérant que, selon certaines remarques, la norme de 170 kg d'azote par hectare sur l'ensemble de la superficie agricole utile des exploitations agricoles diminuerait le taux de carbone des sols, les rendant plus vulnérables à l'érosion; que la législation impose déjà une norme plus restrictive sur les sols de culture et qu'il est notable que le taux de matières organique des sols de prairie y est nettement supérieur à cause de la permanence du couvert; que la prairie constitue une protection naturelle contre l'érosion; que dès lors, la remarque ne peut être accueillie;
Considérant qu'il est demandé d'informer rapidement les exploitations agricoles des contraintes additionnelles liées au taux de liaison au sol; que l'information sur leur taux de liaison au sol prospectif sera communiquée aux agriculteurs aussi rapidement et précisément que possible;
Considérant que certaines remarques issues de cette enquête publique tendent à démontrer que l'impact d'une extension des zones vulnérables sera limité car la mesure porte principalement sur les prairies qui valorisent très bien l'azote épandu; que même si l'impact d'une telle mesure est certes limité, il n'est pas nul; que, outre la limitation des quantités épandues, d'autres mesures également bénéfiques pour la qualité des eaux sont imposées en zone vulnérable, notamment au sujet du labour des prairies;
Considérant que certaines remarques font état d'une diminution du cheptel dans la région d'Eupen depuis trente ans; qu'il convient d'indiquer que cette diminution constatée s'accompagne d'une excrétion de matières azotées accrue par tête de bétail;
Considérant que l'extension de la zone vulnérable, à l'est de la Gueule jusqu'à la frontière allemande ne se justifie pas au regard des concentrations observées en nitrates au niveau des eaux de surface et souterraines;
Considérant que certaines remarques issues de cette enquête publique tendent à démontrer que le plan de gestion publié en exécution de la Directive-Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) pour le bassin de la Meuse relativiserait la pertinence même de l'extension décidée; qu'après examen, il apparaît qu'une lecture erronée de certains tableaux figurant dans le projet de plan de gestion est à l'origine de cette remarque; que ledit document n'est donc pas en contradiction avec la présente extension;
Considérant qu'il est demandé que l'extension ne concerne pas les superficies situées en zone agricole défavorisée; qu'il convient de répondre à cette remarque par le fait que la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ainsi que le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ne permettent pas d'exclure des zones vulnérables les territoires situés en zone agricole défavorisée,
Arrête :
Article 1er. La région naturelle dite du Pays de Herve (ou plateau de Herve) est une zone vulnérable désignée en application des articles R.191 et R.192 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Art. 2. Les limites du territoire situé dans la zone définie à l'article 1er sont fixées à l'annexe Ire et illustrées à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. L'arrêté ministériel du 28 février 2006 désignant le territoire du Pays de Herve en zone vulnérable est abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
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ANNEXE Ire
Description des limites de la zone vulnérable du territoire du Pays de Herve
Les coordonnées topométriques sont exprimées dans le système "Lambert belge 1972"
En partant de la confluence de la Meuse avec l'Ourthe :
A. Rive droite de l'Ourthe puis de la Vesdre jusqu'à sa confluence avec le Bach;
Rive droite du Bach jusqu'à son intersection avec la rue Rotenberg;
Côté est de la rue Rotenberg jusqu'à la Rotenbergplatz;
Côté sud de la voirie passant successivement par la rue Stendrich et la rue Stockem;
Côté nord de la rue Am Kiesel jusqu'à la Herbesthallerstrasse (N67);
Côté est de la voirie passant successivement par la Herbesthallerstrasse (N67), la Hochstrasse, la rue Gemehret, la Langgasse, le Carnolsweg et la Rabotratherstrasse jusqu'à son intersection avec le Fontensbach;
Rive gauche du Fontensbach jusqu'à sa confluence avec le Lontzenerbach;
Rive gauche du Lontzenerbach jusqu'à sa confluence avec le Hohnbach;
Rive gauche du Hohnbach jusqu'à sa confluence avec la Gueule;
Rive gauche de la Gueule jusqu'à la frontière avec les Pays-Bas.
B. Rive droite de la Meuse jusqu'à la frontière avec les Pays-Bas.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2012 portant extension de la zone vulnérable du territoire du Pays de Herve.
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ANNEXE II
Carte de localisation géographique de la zone vulnérable du territoire du Pays de Herve
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2012 portant extension de la zone vulnérable du territoire du Pays de Herve.