Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) modifié par l'avenant du 15
mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre
l'administration communale de Gouvy et la S.P.G.E. signé le 20 juin 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 30 novembre 2004 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier
complet à l'administration communale de Gouvy;
Vu la dépêche ministérielle du 30 novembre 2004 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune de Gouvy le projet de délimitation des
zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées « Source Bromba-A
Wassompré » et « Puits Bromba », sises à Gouvy;
Vu le procès-verbal du 6 janvier 2005 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 8 décembre 2004 au 6 janvier 2005 sur le territoire de la commune
de Gouvy, au cours de laquelle aucune observation orale ou écrite n'a été reçue;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Gouvy
rendu en date du 24 janvier 2005;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir l'administration communale de Gouvy;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) situés sur le territoire de la commune de Gouvy, dénommés « Source Bromba-A Wassompré », parcelle cadastrée de Gouvy - 1re Division/Limerlé - Section B - n° 2809B et « Puits Bromba », parcelle cadastrée de Gouvy - 1re Division/Limerlé - Section B - n° 2800L.
Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan AIVE/FUL au 1:2.500, réf. 1992/8/B-90-91 - 2/3.
Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base d'une vitesse estimée par la formule de Darcy.
Les zones de prévention éloignée ont été déterminées sur base de la distance forfaitaire limitée au bassin d'alimentation potentiel de chaque prise d'eau ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Les tracés approximatifs des zones sont présentés sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4 du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains « Source Bromba-A Wassompré », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.
§ 2. Les aires ainsi définies sont aménagées de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à leur périphérie.
Art. 5. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'administration communale de Gouvy qui est aussi le titulaire;
- à la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg;
- au Centre d'Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).
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ANNEXE I
Tracé approximatif des zones de prévention des ouvrages de prise d'eau concernés
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention