23 décembre 2005 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés "A l'Accord 1" (71/6/2/004), "A l'Accord 2" (71/6/2/002) et "Au Louva" (71/6/2/007), situés sur le territoire de la commune de Virton et autorisés par un arrêté du 19 février 1998 (n° d'autorisation : 1997/8/B/00007 et 1997/8/B/10007) (M.B. 07.02.2006)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et 159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable établi entre la S.P.G.E. et l'Administration communale de Virton signé le 24 octobre 2000;
Vu la lettre recommandée, déposée à la poste le 31 mars 2004 par laquelle la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne a accusé la réception du dossier complet à l'Administration communale de Virton;
Vu la dépêche ministérielle du 31 mars 2004 adressant au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Virton le projet de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommées "A l'Accord 1 et 2" et "Au Louva" sur les parcelles cadastrées Virton - 5ème division/Ruette - Section A - n° 756A (A l'Accord 1 et 2) et 585E (Au Louva);
Vu le procès-verbal du 17 mai 2004 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 16 avril 2004 au 17 mai 2004 sur le territoire de la commune de VIRTON, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de VIRTON rendu en date du 21 mai 2004;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Virton.

- Ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés "A l'Accord 1 et 2" et "Au Louva" situés sur le territoire de la commune de VIRTON sur les parcelles cadastrées Virton - 5ème division/Ruette - Section A - n° 756A (A l'Accord 1 et 2) et 585E (Au Louva);

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les extraits de plan cadastral référencés « AIVE/FUL plans 1 de 2 et 2 de 2 ».

Ces plans sont consultables à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée ont été approximativement délimitées sur base des distances fixes.

§ 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine est délimitée par le périmètre tracé sur les plans précités à l'alinéa §1er.

Ces plans sont consultables à l'administration.

Un tracé approximatif de la zone de prévention éloignée est représenté sur l'extrait de carte figurant en annexe I du présent arrêté.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du bassin versant des ouvrages, en adaptant localement le périmètre avec des limites cadastrales ou repères fixes aisément identifiables tels que les chemins agricoles.

Au Sud, la zone de prévention éloignée a été limitée à la frontière française.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert.

Art. 3. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le propriétaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à la périphérie.

Art. 4. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris à l'annexe II et signalant l'entrée dans la zone de prévention sont placés par le titulaire, sur le périmètre de la zone, à chacun des chemins pénétrant dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le Bourgmestre de la commune du lieu de l'incident;

- le titulaire.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 7. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'Administration communale de Virton qui est aussi le titulaire;

- à la Députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg;

- à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne à Arlon;

- à la Société publique de gestion de l'eau.

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ANNEXE I

La carte (annexe 1) peut être consultée à la Division de l'Eau, Service des Eaux souterraines, avenue Prince de Liège 15, 5100 Namur.

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ANNEXE II

Modèle de panneau destiné à signaler la zone de prévention éloignée

Panneau de signalisation des zones de prévention