Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159 § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15
mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable établi entre la
S.P.G.E. et l'Administration communale de Virton signé le 24 octobre 2000;
Vu la lettre recommandée, déposée à la poste le 31 mars 2004 par laquelle la
Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne a accusé la réception du
dossier complet à l'Administration communale de Virton;
Vu la dépêche ministérielle du 31 mars 2004 adressant au Collège des Bourgmestre
et Echevins de la commune de Virton le projet de délimitation des zones de
prévention de la prise d'eau souterraine dénommée "Grosses Fontaines" située sur
la parcelle cadastrée 5ème Division/Ruette - Section B - n° 1313
M;
Vu le procès-verbal du 17 mai 2004 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 16 avril 2004 au 17 mai 2004 sur le territoire de la commune de
Virton, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme
de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Virton
rendu en date du 21 mai 2004;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Virton.
- Ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommé "Grosses Fontaines" (code n° 71/6/6/001) situé sur le territoire de la commune de Virton sur la parcelle cadastrée 5ème Division/Ruette - Section B - n° 1313 M;
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée de cet ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan cadastral référencé « AIVE/FUL plan 1 de 1 ».
Ce plan est consultable à l'Administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances fixes, en adaptant sa limite aval à la frontière belgo-française.
§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine est délimitée par le périmètre tracé sur le plan cadastral précité à l'alinéa § 1er.
Ce plan est consultable à l'Administration.
Un tracé approximatif de la zone de prévention éloignée est représenté sur l'extrait de carte figurant en annexe I du présent arrêté.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du bassin versant de l'ouvrage, en adaptant localement le périmètre avec des limites cadastrales ou repères fixes aisément identifiables tels que les chemins agricoles. Sur ses faces est, sud et sud-ouest, la zone de prévention éloignée a été limitée à la frontière française.
La limite de la zone de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permettait de l'établir en fonction des temps de transfert.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458 § 4 du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions de l'article R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le propriétaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.
L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à la périphérie.
Art. 5. L'utilisation de l'atrazine, pure ou en mélange avec d'autre(s) composé(s), ainsi que de ses dérivés, est interdite dans les zones de prévention.
Art. 6. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris à l'annexe II et signalant l'entrée dans la zone de prévention sont placés par le titulaire, sur le périmètre de la zone, à chacun des chemins pénétrant dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le Bourgmestre de la commune du lieu de l'incident;
- le titulaire.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'Administration communale de Virton qui est aussi le titulaire;
- à la Députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg;
- à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne à Arlon;
- à la Société publique de gestion de l'eau.
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ANNEXE I
La carte (annexe 1) peut être consultée à la Division de l'Eau, Service des Eaux souterraines, avenue Prince de Liège 15, 5100 Namur.
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler la zone de prévention éloignée.