Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159 § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15
mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société
wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 9 novembre 2004 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier
complet à la S.W.D.E.;
Vu la dépêche ministérielle du 9 novembre 2004 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune de Assesse le projet de délimitation des
zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommée « Houte E1 » et « Houyoux G1 » sises à Gesves;
Vu la dépêche ministérielle du 9 novembre 2004 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune de Gesves le projet de délimitation des
zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommée « Houte E1 » et «
Houyoux G1 » sises à Gesves;
Vu le procès-verbal du 17 décembre 2004 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 18 novembre 2004 au 17 décembre 2004 sur le territoire de la
commune de Assesse, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue
et au terme de laquelle des personnes se sont présentées à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 17 décembre 2004 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 18 novembre 2004 au 17 décembre 2004 sur le territoire de la
commune de Gesves, au cours de laquelle trois observations écrites ont été
reçues et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de
clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Assesse
rendu en date du 10 janvier 2005;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Gesves
rendu en date du 17 décembre 2004;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir :
* La Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde, 41 à 4800 Verviers;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B de code ouvrage 48/5/8/001 et 48/5/8/005, dénommés « Houte E1 » et « Houyoux G1 » sis à Gesves;
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/03/4689c. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
§ 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/034/03/4689c. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du calcul des temps de transfert, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458 §§ 2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 04 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458 § 2 et § 4 du Code de l'Eau;
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le Bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à l'Administration communale de Assesse;
- à l'Administration communale de Gesves;
- à la Députation permanente du Conseil provincial de Namur;
- au centre de Namur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique;
- à la Société publique de gestion de l'eau.
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ANNEXE I
La carte (annexe 1) peut être consultée à la Division de l'Eau, Service des Eaux souterraines, avenue Prince de Liège 15, 5100 Namur.
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention