Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15
mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société
wallonne des Eaux (S.W.D.E) et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 22 janvier 2004 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier
complet à la S.W.D.E.;
Vu la lettre recommandée à la poste du 30 mai 2005 de l'Inspecteur général de la
Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la
S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté
précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifié en dernier
lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 30 mai 2005 adressant au collège des bourgmestre
et échevins de la commune de Cerfontaine le projet de délimitation des zones de
prévention rapprochée et éloignée des prises d'eau souterraine dénommées
Battefer D1 et Walcourt P1, sis sur le territoire des communes de Cerfontaine et
de Walcourt;
Vu la dépêche ministérielle du 30 mai 2005 adressant au collège des bourgmestre
et échevins de la commune de Walcourt le projet de délimitation des zones de
prévention rapprochée et éloignée des prises d'eau souterraine dénommées
Battefer D1 et Walcourt P1, sis sur le territoire des communes de Cerfontaine et
de Walcourt;
Vu le procès-verbal du 12 juillet 2005 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 13 juin 2005 au 12 juillet 2005 sur le territoire de la commune de
Cerfontaine, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au
terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 12 juillet 2005 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 13 juin 2005 au 12 juillet 2005 sur le territoire de la commune de
Walcourt, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au
terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Cerfontaine rendu en date du 22 août 2005;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Walcourt rendu en date du 14 juillet 2005;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux, domicilié rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B de code 52/8/4/001 et 52/8/4/004 dénommés Battefer D1 et Walcourt P1.
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/232/05/5030b. Le plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau a été déterminée sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé, d'une part, sur Walcourt P1 de 50 m3 par heure, 1 000 m3 par jour, 365 000 m3 par an et, d'autre part, sur Battefer D1 en écoulement gravitaire. La zone de prévention rapprochée a été adaptée de manière à coïncider avec des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
§ 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/232/05/5030b. Le plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau a été déterminée sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé d'une part sur Walcourt P1 de 50 m3 par heure, 1 000 m3 par jour, 365 000 m3 par an et d'autre part sur Battefer D1 en écoulement gravitaire. La zone de prévention éloignée a été adaptée de manière à coïncider avec des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
La limite de la zone de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2, et § 4, du Code de l'Eau;
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. § 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie de Battefer D1, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.
Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.
§ 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 5. L'utilisation de l'atrazine, pure ou en mélange avec d'autre(s) composé(s) ainsi que de leurs dérivés, est interdite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée.
Art. 6. § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article R279, § 2, du Code de l'Eau, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être équipées d'un système d'épuration individuelle tel que défini à l'article R233, 24°, du Code de l'Eau, impérativement avant le 1er janvier 2010.
§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article R282 du Code de l'Eau, dans la zone de prévention éloignée, les habitations réalisées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement transitoire doivent être équipées d'un système d'épuration individuelle.
Art. 7. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 8. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- aux administrations communales de Cerfontaine et Walcourt;
- à la députation permanente du conseil provincial de Namur;
- au centre de Namur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
______________
ANNEXE I
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.
N.B. Les plans de détail sont consultables à l'Administration
______________
ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention