Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23
décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995,
par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement,
de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15
avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de
gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment
les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique
de gestion de l'eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3
février 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre
l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon (I.E.C.B.W.) et la
S.P.G.E. signé le 29 septembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur
la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8 février 2001, notamment les articles 4, § 1er
et 8, § 2;
Vu la lettre recommandée à la poste du 27 mars 2002 de l'inspecteur général de
la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à
l'I.E.C.B.W., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de
l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche ministérielle du 27 mars 2002 adressant au collège des bourgmestre
et échevins de la commune de Lasne le projet de délimitation des zones de
prévention de la prise d'eau souterraine dénommée Hubermont, sis sur la commune
de Lasne, lieu-dit Hubermont, sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été 3e
division, section B, n° 29A;
Vu le procès-verbal du 16 mai 2002 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 15 avril 2002 au 16 mai 2002 sur le territoire de la commune de
Lasne, au cours de laquelle deux observations écrites ont été reçues;
Vu les remarques écrites fondées des A.S.B.L. "Lasne Nature" et "APNE";
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne
rendu en date du 21 mai 2002;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire de l'autorisation de prise d'eau : Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon (I.E.C.B.W.), domiciliée rue de l'Abbaye 8, à 1380 Lasne;
- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable n° de code 39/4/7/003, dénommé Hubermont, sis sur la commune de Lasne, sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été 3e division, section B, n° 29A;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001;
- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001.
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans n° Lasne/3/A et Lasne/3/B. Ces plans sont consultables à l'administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base du calcul des temps de transfert ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ier du présent arrêté.
§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans n° Lasne/3/A et Lasne/3/B. Ces plans sont consultables à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du calcul des temps de transfert ainsi que, localement, sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. § 1er. Les éventuelles mesures de protection relatives à l'étanchéification de cours d'eau incluront le cas échéant la reconstitution des valeurs esthétiques et biologiques du milieu.
§ 2. Les éventuelles mesures de protection relatives à l'étanchéification de voirie incluront le cas échéant la reconstitution des valeurs esthétiques des sites.
Art. 5. Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1er et 8, § 2, de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6. Le titulaire de l'autorisation de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire de l'autorisation de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire de l'autorisation de prise d'eau;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 9. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire de l'autorisation de prise d'eau;
- à l'administration communale de Lasne;
- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon;
- au centre de Wavre de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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Annexe Ire
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés
N.B. Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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Annexe II
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention