Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, l'article 45, § 1er, inséré par le décret du 28 novembre 2013 et l'article 47, § 1er, modifié par le décret du 28 novembre 2013;
Vu la délibération du 20 mars 2015 de la Commission de coordination des chantiers;
Vu l'avis n° 57.933/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public routier et des voies hydrauliques;
Considérant le Code de l'Environnement;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° le décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau;
2° les infractions : les infractions prévues par l'article 46 du décret.
Art. 2. Sont chargés de rechercher et constater les infractions prévues à l'article 46 du décret sur :
1° les voiries et les cours d'eau navigables gérés par la Région wallonne : les policiers domaniaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
2° les cours d'eau non navigables gérés par la Région wallonne : les agents visés à l'article D140 du Code de l'Environnement.
Art. 3. Conformément à l'article 47 du décret, l'agent sanctionnateur est :
1° pour les voiries et les cours d'eau non navigables gérés par la Région wallonne, le directeur général, ou un agent remplissant les conditions prévues à l'article 9, § 1er, alinéa 3, du décret 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et délégué spécialement par le directeur général;
2° pour les cours d'eau navigables gérés par la Région wallonne, l'agent visé par l'article D140 du Code de l'Environnement;
3° pour les cours d'eau non navigables gérés par les provinces, un fonctionnaire désigné par le conseil provincial, ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis;
4° pour les voiries et les cours d'eau non navigables gérés par les communes, un fonctionnaire désigné par le conseil communal, ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.
Concernant le point 1°, la délégation donnée par le directeur général peut être retirée soit :
a) au motif de l'intérêt du service;
b) au motif du comportement personnel de l'agent;
c) au motif de l'intérêt du service et du comportement personnel de l'agent.
La décision motivée de retrait de délégation en tout ou partie par le comportement personnel de l'agent est prise uniquement à l'issue de la procédure organisée par le Titre X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Concernant le point 4°, le directeur financier ne peut pas être désigné.
Le fonctionnaire visé au point 4° peut être désigné pour plusieurs communes par le biais d'une convention entre ces communes.
Art. 4. Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.