Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, l'article 6, § 1er, III, 8°;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, les articles 10, 11, 12 et 19;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 et suivants;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1969 déterminant les points à partir desquels les cours d'eau non navigables sont classés en première catégorie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 1995 portant le règlement de faire circuler des véhicules autres que de navigation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, en exécution de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2013;
Vu le procès-verbal de la réunion d'information tenue à la commune de Messancy le 9 janvier 2013;
Vu le permis d'exécution de travaux techniques obtenu en date du 27 décembre 2013;
Vu les plans nos P6-01, P6-02, P6-03, P6-04 et P6-05 détaillant les travaux à exécuter;
Vu les enquêtes publiques organisées dans le cadre conjoint du présent arrêté, de l'arrêté ministériel autorisant les travaux et de la demande d'autorisation d'exécution des travaux au Gouverneur de la Province de Luxembourg, par les communes de Messancy et d'Arlon et clôturées respectivement pour la commune de Messancy le 19 novembre 2013 et pour la commune d'Arlon le 24 janvier 2014;
Considérant les pièces des enquêtes publiques au cours de laquelle une seule observation a été formulée pour la commune de Messancy, par M. Christophe Renaut, et qui peut être résumée comme suit :
- il existe une erreur de dénomination cadastrale sur le projet de plan d'emprise, à savoir une confusion entre les références cadastrales 2856 et 2656;
- le projet compromettra l'accès à ses pâtures pour ses chevaux;
Considérant les réponses apportées à ces observations;
- la bonne référence cadastrale de la parcelle à exproprier est bien le n° 2856, commune de Messancy, Division 5, Section B, reprise comme emprise n° 31 au plan des expropriations;
- le projet prendra en compte les difficultés d'accès aux pâtures restantes après expropriation et aménagera la possibilité de transfert des chevaux de part et d'autre de l'ouvrage à construire, via un couloir clôturé;
Considérant que l'article D.29-1, § 4, b), 6°, du Titre III, du Livre Ier du Code de l'Environnement précise que l'autorisation d'exécution des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification aux cours d'eau non navigables prévue aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables constitue un projet qui relève de la catégorie B;
Considérant que le but des travaux de modification est de construire un bassin écrêteur de crue, sur le cours d'eau de seconde catégorie Odenbach n° 19105;
Considérant les inondations survenues en 1979, 1984, 1988, 1993, 1999 et 2003 dans la localité d'Athus et les localités situées en amont le long de la rivière Messancy et de ses principaux affluents et les importants dégâts matériels qui en ont résulté pour les habitants et pour les autorités publiques;
Considérant que les inondations touchent régulièrement les zones urbanisées et perturbent l'utilisation des infrastructures publiques telles que les voiries;
Considérant que l'aménagement d'un bassin écrêteur de crue présente dès lors un caractère d'utilité publique, dans la mesure où il répond à un impératif de lutte contre les inondations récurrentes que connaît la localité d'Athus, et les localités en amont le long de la rivière Messancy ainsi que les localités situées en aval, notamment en France, et pour lesquelles un projet transfrontalier de prévention des inondations est en cours depuis de nombreuses années;
Considérant que ce projet d'aménagement est en outre un maillon essentiel du programme entrepris par le Service public de Wallonie depuis plusieurs années en vue de prévenir les inondations dans la région et fait partie du plan Pluies, et fera partie du plan de Gestion des Risques d'Inondations mis en oeuvre en référence à la Directive européenne sur les inondations, transposée dans le Code de l'Eau;
Considérant par ailleurs que la notice d'évaluation des incidences des travaux de construction du bassin écrêteur de crue sur le cours d'eau Odenbach n° 19105 fait partie intégrante de la procédure de demande de permis d'urbanisme y afférente, ainsi que le prévoit le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie;
Considérant que la Direction des Cours d'Eau non navigables, District de Marche-en-Famenne s'est tenue à la disposition des riverains durant l'ensemble de la procédure;
Considérant que le projet de construction de bassin écrêteur de crue prévoit des travaux d'établissement d'une digue en travers du cours d'eau et la construction d'une vanne régulatrice du débit,
Arrête :
Article 1er. Le Service public de Wallonie, Direction des Cours d'Eau non navigables, District de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg 31, à 6900 Marche-en-Famenne est autorisé, dans le cadre de travaux extraordinaires de modification, à construire un bassin écrêteur de crue, sur le cours d'eau de seconde catégorie Odenbach n° 19105, mitoyen entre les communes de Messancy, division de Wolkrange, et d'Arlon, division Toernich, entre les profils 76 et 77 de l'atlas des cours d'eau non navigables.
Art. 2. Le présent arrêté est notifié au collège des bourgmestre et échevins des communes de Messancy et d'Arlon.