Coordination officieuse

30 avril 2009 - Décret relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau (1) (M.B. 18.06.2009)

modifié par :
- le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics (M.B. 20.08.2010)
- le décret du 28 novembre 2013 (M.B. 24.12.2013)
- le décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget (M.B. 29.12.2016)
- le décret du 30 novembre 2017 (M.B. 08.12.2017)
- le décret du 21 juin 2018 (M.B. 29.06.2018)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Généralités

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° "chantier" : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux à exécuter sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau ou le lieu de leur exécution;

2° "maître d'ouvrage" : la personne [...], utilisateur du sol ou du sous-sol de la voirie ou du cours d'eau, qui initie des travaux sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau et qui exécute ou fait exécuter ces travaux;

3° "maître d'oeuvre" : la personne [...] qui assure l'étude, la conception ou la direction de l'exécution des travaux sous, sur ou au-dessus d'une voirie ou d'un cours d'eau;

4° "voirie" : la voirie publique terrestre routière, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, composée de toutes aires ou de toutes voies destinées à des fins de circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances et l'espace aérien et souterrain y afférents;

5° "cours d'eau" : une voie navigable ou un canal ou un cours d'eau non navigable et leurs dépendances;

6° "gestionnaire" : l'autorité publique dont relève la voirie ou le cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont exécutés [ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau];

[7° "gestionnaire de câbles et de canalisations" : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public, gère des câbles et/ou des canalisations sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau;]

[] "coordinateur-pilote" : la personne [...] désignée en vertu de l'article 15, chargée de la coordination, de l'élaboration et de l'introduction d'un dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier ainsi que de l'organisation de l'exécution d'un chantier lorsque plusieurs personnes [...] visées à l'article 8 manifestent l'intention d'exécuter un chantier au même endroit;

[] "envoi" : tout mode d'expédition et de réception permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de celui-ci, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

[10°] "plan de récolement" : plan visé à l'article 35 indiquant les installations situées sous, sur ou au-dessus de la voirie ou du cours d'eau;

[11° "plate-forme d'échange d'information" : portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations nécessaires à l'exécution du présent décret, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier;]

[12° "bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier" ou "bénéficiaire" : personne qui entend effectuer les travaux et a introduit, seule ou par l'intermédiaire d'un coordinateur-pilote, et obtenu une autorisation d'exécution de chantier en vertu de la procédure prévue au chapitre IV du Titre II;]

[13°] "Code de bonne pratique" : code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux exécutés à proximité de celles-ci, [document de référence] A-5 du Cahier des charges type de la Région wallonne en matière de travaux de voiries [...].

[14° "Emprise de chantier" : la ou les zones délimitées par le volume nécessaire à la bonne mise en oeuvre du chantier;]

[15° "Périmètre de chantier" : la ou les zones délimitées par la longueur des travaux envisagés et par la largeur du domaine public;]

[16° "Règlement" : document élaboré par la Commission instituée par l'article 2 du décret qui a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par le présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par arrêté du Gouvernement wallon et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE II. - La Commission

Section 1re. - La Commission

Art. 2. Il est créé une Commission de coordination des chantiers, ci-après dénommée "la Commission", laquelle a pour missions :

1° d'initiative ou à la demande soit du Gouvernement, soit d'un gestionnaire, soit des personnes [...] visées à l'article 8 et s'étant fait connaître, de formuler des observations, présenter des suggestions ou proposer des directives générales relatives à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers en voirie et sur les cours d'eau;

2° de contrôler le Comité technique visé à l'article 7;

[...]

[] de délivrer les autorisations d'accès [à la plate-forme] d'échange d'informations visé à l'article 43 et d'en contrôler la sécurisation;

[] d'assurer les contacts avec l'Etat et les autres entités fédérées dans le cadre de l'application du présent décret;

[5° de proposer les membres du Comité technique au Gouvernement;]

[6° d'évaluer la mise en oeuvre du présent décret;]

[7° de collaborer à la rédaction de textes relatifs à la problématique des gestionnaires de câbles et de canalisations;]

[8° statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur les demandes d'autorisation visés aux articles 26 à 28;]

[9° de statuer sur les saisies sur cautionnement et garantie prévues par ou en vertu du présent décret;]

[10° de réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, et 45;]

[11° d'exercer les autres missions qui lui sont dévolues par décret.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 3. [La Commission est composée de :

1° huit représentants effectifs des gestionnaires dont deux gestionnaires des voiries communales proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, deux gestionnaires des cours d'eau (un gestionnaire des cours d'eau navigables et un gestionnaire des cours d'eau non navigables), un gestionnaire provincial proposé par l'Association des Provinces wallonnes, deux gestionnaires de voiries régionales et un gestionnaire du réseau structurant;

2° huit représentants des gestionnaires de câbles et de canalisations dont un représentant des gestionnaires de câbles et de canalisations publics;

3° deux représentants des acteurs de développement économique, ayant dans leur objet social l'établissement de nouvelles activités économiques, leur reconversion ou leur expansion;

4° huit représentants des entrepreneurs;

5° deux membres du Comité technique visé à l'article 7;

6° un représentant de la coordination géomatique.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 4. Sur proposition des [...] organismes [visés à l'article 3], le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants de la Commission, lesquels sont tenus à une obligation de confidentialité. [Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans.]

La nomination d'un membre de la Commission prend fin en cas de renouvellement de la Commission ou en cas de perte de la qualité sur la base de laquelle le membre a été nommé.

En cas de vacance d'un mandat, le membre suppléant devient membre effectif.

Il est pourvu au remplacement du membre suppléant au plus tard dans les deux mois de la vacance.
[Décret 28.11.2013]

Art. 5. [Le Gouvernement wallon désigne, parmi les représentants des gestionnaires, le président de la Commission sur proposition de celle-ci.]

Elle se réunit chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande de la moitié de ses membres au moins, et au minimum quatre fois par an, sur convocation écrite du Président, adressée au moins [sept] jours avant la date de la réunion.
[Décret 28.11.2013]

Art. 6. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur [...].

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Gouvernement.
[Décret 28.11.2013]

Section 2. - Le Comité technique

Art. 7. [La Commission institue] un Comité technique dont les missions sont les suivantes :

1° établir par commune la liste des personnes [...] visées à l'article 8 qui se sont fait connaître, la liste des [...] personnes de contact renseignées par elles, la liste des coordinateurs-pilotes pour chaque chantier ainsi que la programmation de leurs projets visée à l'article 11;

[2° réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, 23, 38 et 47;]

[] rassembler et veiller à la mise à jour des données relatives aux informations concernant les chantiers et notamment leur programmation, les autorisations d'exécution et les mesures d'office dans [la plate-forme] d'échange d'informations visé à l'article 43;

[] contrôler l'introduction dans [la plate-forme] d'échange d'informations, des informations relatives à l'occupation de la voirie et des cours d'eau, aux plans de récolement visés [à l'article 35] et délivrer des attestations y relatives;

[] contrôler la consultation des données par les gestionnaires, les personnes [...] visées à l'article 8 qui se sont fait connaître, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux et les maîtres d'oeuvre justifiant, d'un intérêt, et procéder aux actes matériels de sécurisation [de la plate-forme] d'échange d'informations;

[] assurer le secrétariat de la Commission, le suivi de ses travaux et lui faire rapport sur ses activités.

[7° réaliser une expertise sur les recours dirigés contre les demandes d'autorisation visés aux articles 26 à 28;]

[8° instruire tout recours dirigé contre une décision prise par le gestionnaire sur une demande d'autorisation soumis à la Commission en vertu de l'article 2, 8°;]

[9°réaliser une expertise sur les travaux exécutés à la suite des mesures d'office décidées par le gestionnaire de voirie visées à l'article 41;]

[10° instruire tout dossier relatif à la saisie du cautionnement ou de la garantie soumis à la Commission en vertu de l'article 42;]

[La Commission peut conférer d'autres missions au Comité technique avec l'approbation du Gouvernement wallon.]
[Décret 28.11.2013]

[Art. 7bis. Le Gouvernement nomme les membres du Comité sur proposition de la Commission. Il peut financer le fonctionnement du Comité technique.]
[Décret 28.11.2013]

TITRE II. - Obligations préalables à l'exécution d'un chantier

CHAPITRE Ier. - Obligation de se faire connaître

Art. 8. Sont tenues de se faire connaître auprès de la Commission, dans les cent vingt jours de l'entrée en vigueur du présent décret, par envoi, les personnes [...] suivantes :

1° les opérateurs de réseaux de télécommunications;

2° les opérateurs de radio-télédistribution;

[les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'énergie;]

4° les transporteurs, les distributeurs et les collecteurs de fluides;

5° les gestionnaires ainsi que les personnes morales qui en dépendent et qui disposent du droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers;

6° celles qui disposent du droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers.

Toute personne [...] visée à l'alinéa 1er est tenue de se faire connaître dans les cent vingt jours qui suivent la date à laquelle elle acquiert le droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau pour y exécuter des chantiers.

[La Commission définit dans un règlement la manière dont les personnes définies aux alinéas précédents se font connaître auprès de la Commission ainsi que les informations qui doivent lui être envoyées. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 9. Les personnes [...] visées à l'article 8 qui sont restées en défaut de s'être fait connaître ne peuvent exécuter, dans les trois années qui suivent leur déclaration tardive, aucun chantier.

[La Commission] peut déterminer [dans un règlement,] les motifs légitimes pour lesquels il peut être dérogé à l'alinéa précédent. [Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

[En application de l'article 28, les personnes visées à l'article 8 peuvent introduire un recours à l'encontre de la décision d'interdiction d'exécution de chantier prévue à l'alinéa 1er auprès du Gouvernement.]
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE II. - La programmation des chantiers

Art. 10. Les personnes [...] visées à l'article 8, établissent la programmation de leurs chantiers avant de les coordonner.

[La Commission détermine, dans un règlement, la liste des chantiers et types de chantiers qui sont dispensés de figurer dans la programmation en raison notamment de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours ou de leur importance limitée. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 11. [Les personnes visées à l'article 8 envoient à la Commission, au moins annuellement, la programmation de leurs projets de chantiers, compte tenu de leurs propres obligations.]

[Le début des travaux ne peut avoir lieu dans un délai inférieur à six mois à partir du moment où leur programmation a été envoyée à la Commission.]

[La Commission est chargée, dès réception, de communiquer aux personnes visées à l'article 8 les programmations des chantiers.]

[Pour les gestionnaires de câbles et de canalisations agissant dans le cadre d'une activité libéralisée, le délai visé à l'alinéa 2 peut être réduit à 4 mois. La décision quant à la demande de réduction est prise par la Commission dans un règlement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

[La Commission définit, dans un règlement, la forme et le contenu de la programmation. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE III. - La coordination des chantiers

Section 1re. - Généralités

Art. 12. Les personnes [...] visées à l'article 8, coordonnent leur chantier en déterminant en commun notamment l'ordre d'exécution des travaux, l'ouverture et la fermeture du chantier.

[La Commission établit, dans un règlement,] la liste des chantiers et type de chantiers qui sont dispensés de coordination en raison notamment du type de travaux, de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours, d'une mise en demeure de la Commission européenne lorsque la procédure de coordination rend impossible l'exécution des travaux dans le délai prescrit par le droit européen ou de leur importance limitée. [Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 13. § 1er. Sauf dérogation dûment motivée du gestionnaire, aucun chantier soumis à coordination ne peut, pendant un délai de deux ans, être exécuté sous, sur ou au-dessus de la portion de voirie ou d'un cours d'eau où un chantier coordonné a été exécuté.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1er, prend cours à la date de la déclaration de fin de chantier visée à [l'article 38].

§ 2. L'interdiction ne s'applique pas aux personnes [...] visées à l'article 8, alinéa 2, venant d'acquérir un droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau, pour tout chantier programmé ou coordonné au moment où il ne leur était pas possible de signaler leur intervention à défaut pour elles d'avoir acquis le droit d'utiliser la voirie ou le cours d'eau.

[§ 3. Le délai de deux ans visé au § 1er, alinéa 1er, est porté à cinq ans pour les travaux étant soumis à un délai de garantie de cinq ans en vertu du cahier des charges type de la Région wallonne.]

[§ 4. La Commission peut, dans un règlement, réduire les délais pour cause d'obligation de raccordements, d'alimentation, de renforcement, pour cause de sécurité, de santé publique et dans tous les autres cas qu'elle détermine. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

Section 2. - Procédure

Sous-section 1re. - Demande de coordination

Art. 14. § 1er. La personne [...] visée à l'article 8 qui désire exécuter un chantier, dénommée ci-après le demandeur de coordination, envoie une demande de coordination aux autres personnes physiques ou morales visées à l'article 8, alinéa 1er, s'étant fait connaître, pour le périmètre concerné par le chantier [et respectant un préavis de minimum quatre mois].

[La Commission détermine, dans un règlement, le contenu de cette demande, la forme et définit la notion de périmètre visé à l'alinéa qui précède. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

§ 2. Les personnes [...] visées à l'article 8 ayant reçu la demande de coordination, disposent d'un délai de [quinze] jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, pour la renvoyer dûment complétée, accompagnée des informations sur leurs installations existantes dans le périmètre concerné par le chantier.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai visé à l'alinéa 1er. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

§ 3. A défaut de réponse dans le délai précité, les personnes [...] visées au § 1er, sont réputées ne devoir effectuer aucun chantier soumis à coordination pendant le délai visé à l'article 13, § 1er.
[Décret 28.11.2013]

Sous-section 2. - Désignation du coordinateur-pilote

Art. 15. § 1er. Le demandeur de coordination convoque les personnes [visées à l'article 8] ainsi que le ou les gestionnaires s'ils ne font pas partie de ces personnes à une réunion de coordination. Elle se tient dans les [quinze] jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 14, § 2.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai visé à l'alinéa 1er. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

[La Commission détermine, dans un règlement, le contenu et la forme de la convocation laquelle contient notamment une demande de communication de plan. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

§ 2. Au cours de cette réunion, il est notamment prévu de :

- présenter les travaux envisagés par les différents intervenants et leur ordre d'exécution;

- prévoir l'ouverture et la fermeture des chantiers;

- échanger les plans [d'avant-projet];

- élaborer une convention liant tous les participants et le coordinateur-pilote. [Cette convention fixe les droits et obligations des intervenants, ainsi que les délais et sanctions éventuels];

- déterminer les délais et la procédure à respecter pour les différentes étapes précédant l'introduction de la demande d'autorisation d'exécution de chantier;

- déterminer, le cas échéant, le délai d'introduction de la demande d'autorisation d'exécution de chantier.

§ 3. Lors de cette réunion, un coordinateur-pilote [...], est désigné de commun accord des personnes présentes. Il agit en leur nom.

[A défaut d'accord, le demandeur de coordination est désigné comme coordinateur-pilote.]

§ 4. Lorsque le chantier comprend un ou des travaux soumis aux articles L3341-2 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la réunion plénière d'avant-projet visée à l'article L3341-9 du même Code peut se tenir simultanément avec la réunion de coordination visée au § 1er.

[§ 5. Le coût relatif à cette coordination en ce compris afférents au coordinateur pilote est réparti entre les acteurs de la coordination, soit de commun accord, soit sur base d'une clé de répartition entre acteurs dans un règlement adopté par la Commission. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

[§ 6. La Commission établit, dans un règlement, le barème du coordinateur-pilote. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

[§ 7. Le demandeur de coordination dresse un procès-verbal de la réunion de coordination lequel est envoyé à l'ensemble des parties présentes ou convoquées, dans les sept jours de la réunion.

La Commission établit, dans un règlement, le modèle du procès-verbal. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

[§ 8. Les personnes présentes ou convoquées lors de la réunion de coordination envoient leur accord, leurs observations ou les renseignements sollicités dans les sept jours de la réception du procès-verbal visé au § 7.]
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE IV. - L'autorisation d'exécution de chantier

Section 1re. - Elaboration du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier

Sous-section 1re. - Elaboration du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier

Art. 16. § 1er. [...]

§ 2. [...]

[§ 1er.] Au plus tard dans les [trente] jours de sa désignation, le coordinateur-pilote envoie à toutes les personnes ayant manifesté leur intention de réaliser un chantier, [...], le dossier commun finalisé de demande d'autorisation d'exécution de chantier faisant référence et réalisé conformément aux prescriptions du Code de bonne pratique [concerté avec la Commission].

[La Commission détermine dans un règlement, lequel est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge,] la forme et le contenu du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier, lequel contient au minimum les informations suivantes :

1° la localisation du chantier;

[le périmètre] du chantier et plus particulièrement une vue en plan des travaux projetés;

3° une note descriptive indiquant la nature des installations, les ouvrages à réaliser, [le cas échéant,] le démontage projeté [d'installations] existantes désaffectées et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;

4° la durée et la période d'exécution prévue du chantier;

5° les phases éventuelles de réalisation des travaux en [indiquant] le début de chaque phase.

[§ 2.] Les destinataires du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier disposent de [sept] jours, à dater de la réception du dossier, pour envoyer leurs observations [...] au coordinateur-pilote qui les intègre.

[§ 3.] Les délais [visés aux §§ 1er et 2] sont d'application à défaut d'accord des parties sur d'autres délais.

Le délai visé au [§ 1er] est augmenté de quinze jours lorsqu'il débute ou arrive à échéance durant les [congés scolaires].
[Décret 28.11.2013]

Sous-section 2. - Elaboration du dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier

Art. 17. Lorsque le demandeur de coordination ne reçoit pas de réponse ou ne reçoit que des réponses négatives à la demande de coordination visée à l'article 14 ou lorsque le chantier n'est pas soumis à coordination, le demandeur de coordination ou le maître d'ouvrage constitue un dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier faisant référence et réalisé conformément aux prescriptions du code de bonne pratique [concerté avec la Commission].

[La Commission détermine dans un règlement, lequel est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge,] la forme et le contenu du dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier ainsi que les modalités de son instruction et de notification de la décision visée à l'article 23. Le dossier simplifié contient au minimum les informations suivantes :

1° la localisation du chantier;

[le périmètre] du chantier et plus particulièrement une vue en plan des travaux projetés;

3° une note descriptive indiquant la nature des installations, les ouvrages à réaliser, [le cas échéant,] le démontage projeté [d'installations] existantes désaffectées et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;

4° la durée et la période d'exécution [...] du chantier;

5° les phases éventuelles de réalisation des travaux en [indiquant] le début de chaque phase.
[Décret 28.11.2013]

Sous-section 3. - Dispenses

Art. 18. Lorsque le demandeur de coordination visé à l'article 14, § 1er, est le gestionnaire concerné par le chantier et qu'il ne reçoit que des réponses négatives ou ne reçoit pas de réponse dans le délai à la demande de coordination visée à l'article 14, § 1er, ou lorsque le chantier de ce gestionnaire n'est pas soumis à coordination, il est dispensé de la demande d'autorisation d'exécution.

Art. 19. [La Commission approuve, dans un règlement, la liste des chantiers et des types de chantiers qui, en raison notamment de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours, d'une mise en demeure de la Commission européenne lorsque la procédure d'autorisation rend impossible l'exécution des travaux dans le délai prescrit par le droit européen ou de leur importance limitée, sont dispensés de l'autorisation d'exécution de chantier. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

Section 2. - Introduction et instruction de la demande

Art. 20. Le coordinateur-pilote envoie au gestionnaire compétent au plus tard dans les sept jours à dater de l'expiration des délais [visés à l'article 16, § 2,] le dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier visé à l'article 16.

Dans le cas de l'article 17, alinéa 1er, le demandeur de coordination ou le maître d'ouvrage envoie un dossier simplifié d'exécution de chantier au gestionnaire compétent.
[Décret 28.11.2013]

Art. 21. Dans les [sept] jours de la réception de l'envoi visé à l'article 20, alinéa 1er, si le dossier est incomplet, le gestionnaire envoie au coordinateur-pilote un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure se poursuit à dater de leur réception.

Dans le même délai, si la demande est complète, le gestionnaire adresse un accusé de réception et, le cas échéant, sollicite l'avis des autres gestionnaires concernés visés à l'article 22.
[Décret 28.11.2013]

Art. 22. § 1er. Lorsque le chantier concerné par les travaux est situé sur deux ou plusieurs voiries ou cours d'eau dépendant de gestionnaires différents, le gestionnaire visé à l'article 20 est le gestionnaire de la voirie ou du cours d'eau sur lequel l'emprise du chantier est la plus importante.

Pour déterminer l'emprise la plus importante du chantier, on prend en considération [le périmètre] des parties de voiries ou de cours d'eau sur lesquels le chantier doit être exécuté.

§ 2. Dans les sept jours de la réception du dossier complet, il adresse aux autres gestionnaires concernés copie de la demande. Ces derniers envoient leurs observations et avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'envoi; à défaut, leur avis est réputé favorable.

§ 3. En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs gestionnaires, le gestionnaire destinataire de la demande d'autorisation réunit tous les gestionnaires concernés dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cet avis.

Si à l'issue de la réunion, aucun accord n'a pu être trouvé, l'autorisation n'est octroyée que pour les chantiers ayant reçu un avis favorable des gestionnaires concernés.

L'autorisation est refusée dans sa totalité si les travaux ne permettent pas une autorisation partielle.
[Décret 28.11.2013]

Section 3. - La décision

Art. 23. § 1er. [Selon que le chantier fait ou non l'objet d'une coordination, la décision du gestionnaire octroyant ou refusant l'autorisation d'exécution de chantier est notifiée par envoi au coordinateur-pilote, au demandeur de coordination ou au maître d'ouvrage visé à l'article 17, au Comité technique et, le cas échéant, aux autres gestionnaires visés à l'article 22.]

Le gestionnaire peut également octroyer une autorisation partielle d'exécution de chantier.

§ 2. [La Commission détermine dans un règlement, lequel est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge, la forme et le contenu de la décision, laquelle sur le plan des conditions techniques d'exécution du chantier ne peut pas avoir pour conséquence de remettre les lieux autrement que dans leur pristin état et contient, au minimum, les informations suivantes : ]

1° la localisation du chantier;

[le périmètre] du chantier et plus particulièrement une vue en plan des travaux projetés ainsi que [, le cas échéant,] le démontage projeté des installations existantes désaffectées;

3° la durée et la période prévue d'exécution du chantier;

4° le montant de la garantie qui doit être constituée pour satisfaire au prescrit de l'article 29;

5° les phases éventuelles de réalisation des travaux en [indiquant] le début de chaque phase.
[Décret 28.11.2013]

Art. 24. § 1er. La notification visée à l'article 23 intervient dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 21 ou de l'expiration des délais visés à l'article 22.

A défaut, le coordinateur-pilote adresse dans les [sept] jours suivant expiration du délai une lettre recommandée à la poste au gestionnaire lui demandant de notifier sa décision conformément à l'article 23, § 1er, dans les quinze jours suivant réception.

A défaut [de réponse], l'autorisation est réputée refusée.

§ 2. L'autorisation ne peut être refusée que pour [un défaut de réponse, ou pour] des motifs de sécurité, de salubrité, de mobilité et de viabilité de la voirie.

§ 3. Le délai visé au § 1er est augmenté de quinze jours lorsqu'il débute ou arrive à échéance durant les [congés scolaires].
[Décret 28.11.2013]

Section 4. - La péremption de l'autorisation

Art. 25. § 1er. Si, dans les douze mois de l'envoi de la décision octroyant l'autorisation d'exécution de chantier, les travaux n'ont pas débuté de manière significative, celle-ci est périmée.

La péremption s'opère de plein droit.

§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier, celle-ci est prorogée pour une période de six mois. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé au § 1er.

La prorogation est accordée par le gestionnaire compétent et adressée [au coordinateur et au Comité technique].

[Pour les chantiers ne faisant pas l'objet d'une coordination, la prorogation de l'autorisation est communiquée au maître d'ouvrage.]
[Décret 28.11.2013]

Section 5. - Le recours

Art. 26. [§ 1er. Les personnes visées à l'article 8 peuvent introduire un recours, par courrier recommandé postal, auprès de la Commission, dans les trente jours de la réception de la décision statuant sur l'autorisation d'exécution du chantier ou de refus de prolongation de la validité d'une autorisation visée à l'article 25 et ou d'interdiction d'exécution de chantier ou du défaut de réponse prévue à l'article 24.

§ 2. Le Comité technique est chargé de l'instruction du recours. Il adresse une copie du recours au gestionnaire de la voirie concernée, dans les dix jours de sa réception.

§ 3. Le Comité technique peut se faire communiquer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires pour l'examen du recours et entendre des témoins.

§ 4. Le Comité technique entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, le gestionnaire ou son délégué.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 27. [§ 1er. La Commission notifie sa décision aux parties dans les soixante jours de la réception du recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

§ 2. A défaut de notification de la décision dans les délais précités, la décision initiale du gestionnaire, fût-elle tacite, est réputée confirmée.

§ 3. Si la Commission délivre l'autorisation d'exécution de chantier, sa décision comporte, le cas échéant, les informations visées à l'article 23, § 2.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 28. [Les recours contre les décisions adoptées par la Commission doivent être introduits, par recommandé postal, auprès du Gouvernement, dans un délai de trente jours de la réception de la décision.

La Commission définit, dans un règlement, les modalités de ce recours. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

TITRE III. - Exécution du chantier

CHAPITRE Ier. - Obligations préalables à l'ouverture d'un chantier

Art. 29. § 1er. [A défaut d'accord entre le gestionnaire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de cautionnement, les travaux réalisés par le bénéficiaire doivent être couverts par un cautionnement destiné au recouvrement des frais exposés liés à la remise en état des lieux ou des frais exposés suite à la décision de recourir à des mesures d'office.

Ce cautionnement peut être constitué soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Il peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant aux prescrits de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements ou tout autre forme déterminée par la Commission dans un règlement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

[La Commission approuve, dans un règlement, le montant et les modalités de constitution, d'adaptation et de libération du cautionnement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

§ 2. [La Commission approuve, dans un règlement, la liste des chantiers et des types de chantiers dont l'exécution n'affecte pas l'intégrité de la voirie ou du cours d'eau ou ne l'affecte que de façon minime et qui sont dispensés de la constitution de la garantie visée au § 1er. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]

§ 3. [Aucun cautionnement n'est constitué lorsque le maître d'ouvrage est le gestionnaire.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 30. [Selon que le chantier fait ou non l'objet d'une coordination, le coordinateur-pilote, le demandeur de coordination ou le maître d'ouvrage informe les riverains et les usagers de la tenue du chantier. Cette information est, le cas échéant, faite par voie de lettre circulaire préalablement au chantier et obligatoirement par la pose d'affiche identifiant le gestionnaire de câbles et de canalisations ou le maître d'ouvrage durant les travaux.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 31. § 1er. [Par défaut, les lieux sont réputés conformes à l'état global du site. Si l'état est contesté par une des parties, le coordinateur-pilote ou le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier dans le cas de l'article 17 dresse, en présence du gestionnaire, un état des lieux de la voirie ou du cours d'eau avant chantier.

Cet état des lieux est dressé, sauf accord des parties, au plus tard sept jours avant le début des travaux.]

§ 2. Si cet état des lieux ne peut être dressé du fait soit du gestionnaire, soit du coordinateur-pilote ou du bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier dans le cas de l'article 17, l'état des lieux est dressé unilatéralement et est réputé contradictoire.

Une copie est envoyée sans délai à l'intervenant défaillant.
[Décret 28.11.2013]

Art. 32. § 1er. Au plus tard [sept] jours avant le début des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier en avertit, par envoi, le gestionnaire, [...].

[...]

§ 2. Sauf force majeure, sont également tenues d'avertir le gestionnaire, [...], avant le début des travaux, les personnes [...] visées à l'article 8 exécutant un chantier dispensé d'autorisation d'exécution de chantier.
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE II. - Obligations durant l'exécution du chantier

Art. 33. Durant toute la durée du chantier, l'autorisation d'exécution de chantier doit se trouver en permanence à l'endroit où les travaux sont exécutés.

Art. 34. § 1er. Lorsque, durant le chantier, la personne qui exécute les travaux découvre une installation alors qu'elle n'a reçu aucun document la mentionnant ou découvre une installation non renseignée sur les documents qu'elle a demandés et reçus ou si elle ne trouve pas l'installation renseignée à l'endroit indiqué, elle en avise [...] au plus tard dans les 24 heures,le [maître de l'ouvrage], le coordinateur-pilote et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier.

[Les tolérances appliquées en matière de localisation des installations sont, à minima, conformes aux prescriptions du Code de bonne pratique.]

[Le maître de l'ouvrage] contacte, dans les 24 heures au plus tard de l'information visée à l'alinéa 1er, la personne [...] visée à l'article 8 concernée par l'installation.

§ 2. [Au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant] l'information qu'elle a reçue, la personne [...] visée à l'article 8 concernée constate sur place la position de l'installation découverte ou mal renseignée, en présence du [maître de l'ouvrage], et prend [,dans les meilleurs délais,] toute mesure utile, exigée par la situation.

A défaut par elle de s'exécuter, [le maître de l'ouvrage] peut s'y substituer.

[Selon que le chantier fait ou non l'objet d'une coordination, le maître d'ouvrage, le coordinateur-pilote et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution du chantier sont avisés.]

§ 3. [Dans les 24 heures du délai prévu au § 1er, alinéa 2, si le propriétaire de l'installation découverte ne peut être identifié, le maître de l'ouvrage convoque toutes les personnes visées à l'article 8 susceptibles d'être le propriétaire à une réunion plénière au cours de laquelle sont décidées des mesures utiles conformément au code de bonne pratique.]

Le [maître de l'ouvrage], le coordinateur-pilote et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution du chantier sont avisés.

§ 4. Les frais engendrés par le [maître de l'ouvrage] qui doit se substituer au défaillant visé aux §§ 2 et 3 sont réclamés à ce dernier.

§ 5. La personne [...] visée au § 2, ou le [maître de l'ouvrage] visé au § 3, participe à la réunion [portant sur l'état des lieux de sortie] visée à [l'article 36].
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE III. - Obligations au terme du chantier

[Art. 35. § 1er. Avant la remise en état de la voirie ou du cours d'eau, et au fur et à mesure de l'exécution du chantier, les bénéficiaires de l'autorisation d'exécution de chantier collectent les informations nécessaires pour dresser le plan de récolement de leurs installations respectives.

§ 2. Au terme du chantier et au plus tard dans les six mois de l'état des lieux de sortie définitif, chacun dresse un plan de récolement de ses installations et en adresse un exemplaire au gestionnaire.

Ce plan doit figurer dans la plate-forme d'échange d'information visée à l'article 1er.

La Commission détermine, dans un règlement, la forme, le contenu et les conditions du plan de récolement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.

Le Comité technique délivre une attestation certifiant que le plan de récolement a été introduit dans la plate-forme.]
[Décret 28.11.2013]

Art. [36]. § 1er. [Le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier organise, en présence du gestionnaire, une réunion portant sur l'état des lieux de sortie, à une date convenue.

Le procès-verbal de cet état des lieux de sortie est transmis, sauf accord des parties, au plus tard dans les sept jours de la tenue de la réunion visée à l'alinéa qui précède.]

§ 2. [Si l'état de sortie ne peut pas être dressé du fait du gestionnaire dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 30 jours à dater de la demande, la voirie ou le cours d'eau est réputé remis dans son pristin état à la fin du chantier.]

§ 3. A défaut pour le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier de se conformer au § 1er, le gestionnaire dresse seul l'état des lieux de sortie; lequel est réputé contradictoire.

Cet état des lieux de sortie est envoyé sans délai au défaillant.
[Décret 28.11.2013]

Art. [37]. § 1er. S'il résulte de l'état des lieux de sortie [visé à l'article 36] que la voirie ou le cours d'eau n'est pas remis en son pristin état, le gestionnaire indique les travaux à réaliser et le délai dans lequel ils doivent l'être.

§ 2. [A l'issue des travaux visés au § 1er et à sa demande, le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier organise, en présence du gestionnaire, une réunion portant sur l'état des lieux de sortie complémentaire, à une date convenue.

Cet état des lieux complémentaire est dressé, sauf accord des parties, au plus tard dans les sept jours de la demande visée à l'alinéa précédent.]

§ 3. Si cet état des lieux de sortie complémentaire ne peut être dressé du fait du gestionnaire, [dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 30 jours à dater de la demande,] la voirie ou le cours d'eau est réputé remis dans son pristin état à la fin de l'exécution des travaux complémentaires.

§ 4. Si cet état des lieux complémentaires ne peut être dressé du fait du coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, du bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier, le gestionnaire dresse seul l'état des lieux de sortie complémentaire lequel est réputé contradictoire.

Cet état des lieux de sortie complémentaire est envoyé sans délai au coordinateur-pilote ou au bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier visé à l'article 17.

§ 5. A défaut pour le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier de se conformer au § 1er, [le gestionnaire met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier défaillant de procéder aux travaux complémentaires].

[A défaut pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier de débuter les travaux dans les sept jours à dater de la réception de la mise en demeure, le gestionnaire est autorisé à prendre d'office toutes mesures utiles aux frais du bénéficiaire défaillant.]
[Décret 28.11.2013]

Art. [38]. Dans les [sept] jours de la remise en état de la voirie ou du cours d'eau dûment constatée, le gestionnaire envoie au coordinateur-pilote ou, dans le cas visé [à l'article 17], au bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier, une déclaration de fin de chantier.

Une copie de cette déclaration est envoyée par le gestionnaire [au Comité technique] et, le cas échéant, aux autres gestionnaires visés à l'article 22.
[Décret 28.11.2013]

[Art. 38bis. La remise des attestations prévues aux articles 35 et 38 entraînent la libération du cautionnement.]
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE V. - Interruption de chantier

Art. 39. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier est réputé défaillant lorsque, sans motif légitime, il interrompt l'exécution du chantier pendant plus de [quinze] jours.
[Décret 28.11.2013]

Art. 40. Le gestionnaire met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier défaillant de se conformer à ses obligations.

A défaut pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier de reprendre, sans motif légitime, les travaux, dans les [sept] jours à dater de la réception de la mise en demeure, le gestionnaire est autorisé à prendre d'office toutes mesures utiles aux frais, risques et périls du bénéficiaire défaillant.
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE VI. - Les mesures d'office

Art. 41. La décision du gestionnaire de recourir aux mesures d'office, en application [des articles 31, § 2, 34, §§ 2 et 3, 37, §§ 4 et 5 et 40], est notifiée au bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier ainsi [qu'au Comité technique] et, le cas échéant, aux autres gestionnaires visés [à l'article 22].

A dater du jour de réception de la décision du gestionnaire de recourir aux mesures d'office, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier ne peut plus intervenir sur le chantier [et le Comité technique réalise une expertise].
[Décret 28.11.2013]

Art. 42. [Dans les cas où l'expertise révèle un manquement, le montant des dépenses résultant de l'application des mesures d'office, non payé à son échéance, est imputé de plein droit par la Commission au profit du gestionnaire compétent sur le cautionnement ou est recouvré par lui par toutes voies de droit.]
[Décret 28.11.2013]

TITRE IV. - L'information

Art. 43. [Un portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier est mis à disposition des personnes visées à l'article 8 selon les modalités d'accès et d'utilisation fixées par le Gouvernement.

Les personnes visées à l'article 8 utilisent le portail ainsi que toutes ses fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement.]
[Décret 28.11.2013] - [Décret 21.06.2018]

Art. 44. [Sans préjudice de l'application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, le Gouvernement approuve, sur proposition de la Commission, les personnes qui ont accès à tout ou partie des renseignements mis à disposition ainsi que les modalités de cet accès.]
[Décret 28.11.2013]

TITRE V. - Sanctions

CHAPITRE Ier. - La recherche et la constatation des infractions

Art. 45. § 1er. [Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement wallon désigne les agents chargés de constater et de rechercher les infractions au présent décret.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter de nouveau serment.]

[§ 2. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projets dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui seront chargés de contrôler le respect des dispositions du présent décret.]

[§ 3. Sur les voiries et cours d'eau gérés par les provinces, sur proposition du Collège provincial, les agents provinciaux sont désignés et habilités spécialement par le Conseil provincial pour constater et poursuivre les infractions.]

§ [4]. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents [visés aux §§ 1er, 2 et 3] ont accès au chantier pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles.

§ [5]. En cas de violation du présent décret, les fonctionnaires et agents [visés aux §§ 1er, 2 et 3] peuvent :

1° fixer au contrevenant, par la voie d'une mise en demeure transmise par envoi, un délai pour mettre fin à l'infraction constatée. Le fonctionnaire ou l'agent en informe la Commission et le gestionnaire. A l'expiration du délai, le fonctionnaire ou l'agent peut mettre sous scellés un chantier, dresse rapport et le transmet par envoi, dans les [sept] jours, au contrevenant et à la Commission;

2° dresser procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis, à peine de nullité, par envoi, au contrevenant et ce, dans les [sept] jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au 1°.
[Décret 28.11.2013]

CHAPITRE II. - Les infractions et les amendes administratives

Art. 46. § 1er. Sont punis d'une amende de 2,5 euros à 7.500 euros ceux qui :

1° exécutent les travaux sans autorisation d'exécution de chantier préalable lorsque celle-ci est requise;

2° poursuivent les travaux postérieurement à la péremption de l'autorisation d'exécution de chantier préalable;

3° maintiennent les travaux exécutés sans autorisation d'exécution de chantier préalable ou postérieurement à la péremption de l'autorisation d'exécution de chantier préalable;

4° s'abstiennent de communiquer le plan de récolement des travaux réalisés au gestionnaire [...];

5° enfreignent [...] l'autorisation d'exécution de chantier préalable;

6° enfreignent l'article 34 en ne constatant pas sur place la position de l'installation mal renseignée ou découverte et en ne prenant pas toute mesure utile;

[ne respectent pas les impositions prévues à l'article 30.]

§ 2. En cas de concours de plusieurs infractions visées au § 1er, les montants des amendes sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double de l'amende visée au § 1er.
[Décret 28.11.2013]

Art. 47. § 1er. Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7.500 euros pourra être appliquée au contrevenant.

Aux fins de perception des amendes administratives, chaque gestionnaire désigne un délégué qui ne peut être un des agents ou fonctionnaires visés à l'article 45, § 1er [et § 2 ].

§ 2. Les infractions constatées aux dispositions visées à l'article 46, § 1er, sont poursuivies par voie d'amendes administratives, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§ 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au gestionnaire.

Le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du procès-verbal pour notifier au gestionnaire, sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§ 4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le délégué décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter, par écrit, ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de l'invitation qu'il lui envoie, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision motivée du délégué fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans un délai d'un mois à dater de la réception de la décision.

La notification par le délégué met fin à l'action publique.

Le gestionnaire ou son délégué informe, du paiement de l'amende, [le Comité technique].

§ 5. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction.

L'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visés au § 4, premier alinéa, faite dans le délai déterminé à cet alinéa, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée.

§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision du gestionnaire introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision dans laquelle l'amende administrative est infligée.
[Décret 28.11.2013]

Art. 48. En cas de non-paiement de l'amende administrative dans un délai d'un mois à dater de la décision du gestionnaire ou à dater de la décision du tribunal de première instance passée en force de chose jugée, le gestionnaire peut prélever, de plein droit, son montant sur la garantie visée [à l'article 29], sans autre formalité que d'en avertir le contrevenant suivant les modalités arrêtées [par la Commission dans un règlement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

TITRE VI. - Dispositions [finales,] abrogatoires et transitoires
[Décret 28.11.2013]

[Art. 48bis. Les personnes visées à l'article 8 sont tenues de vectoriser leurs informations afférentes à la localisation de leur réseau dans les 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret selon les conditions et modalités définies dans un règlement adopté par la Commission. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.

Les personnes qui sont en défaut de se conformer à l'alinéa 1er n'exécutent aucun chantier jusqu'à leur mise en conformité.

La Commission peut déterminer, dans un règlement, les motifs légitimes pour lesquels il peut être dérogé à l'alinéa 2. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.]
[Décret 28.11.2013]

Art. 49. Les dispositions suivantes sont abrogées :

[ ... ]

2° l'article 1er, alinéa 5, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations et communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz;

3° l'article 19 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

4° l'article 19 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
[Décret-programme 22.07.2010]

Art. 50. A l'article 11 et à l'article 12 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

« § 2. Lorsque ces travaux requièrent, pour leur réalisation, une autorisation d'exécution de chantier visée à l'article 23 du décret du 30 avril 2009, relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eaux, ces travaux ne peuvent être exécutés tant que son titulaire ne dispose pas de l'autorisation d'exécution de chantier sauf dans les cas prévus par ce décret. »

A l'article 14 de la même loi, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

« § 3. Lorsque les travaux visés aux §§ 1er et 2 requièrent pour leur réalisation une autorisation d'exécution de chantier visée à l'article 23 du décret du 30 avril 2009, relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eaux, ces travaux ne peuvent être exécutés tant que son titulaire ne dispose pas de l'autorisation d'exécution de chantier sauf dans les cas prévus par ce décret. »

Art. 51. Le présent décret n'est pas applicable aux notifications de voirie, aux déclarations préalables de travaux, aux demandes d'autorisation ou de permissions de voirie, introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret en exécution de :

[ ... ]

2° des articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

3° l'article 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations et communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz;

4° l'article 19 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

5° l'article 19 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
[Décret-programme 22.07.2010]

Art. 52. [ Les articles 1er, 8, 9, 26, 27, 28, 43 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les articles 10 et 11 du décret entrent en vigueur le 1er juin 2017.

Les articles 12 à 25, 29 à 42, 45 à 49, 2°, et 50 à 51 entrent en vigueur [le 1er avril 2018](2).](1)
(1)[Décret 28.11.2013] [Décret-programme 21.12.2016] - (2)[Décret 30.11.2017]

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

_____________________
Note
(1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement wallon, 913 (2008-2009), nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance publique du 29 avril 2009.
Discussion - Votes.