Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
Vu le Chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement, les articles D. 167 et D. 177, modifié par le décret du 31 mai 2007;
Vu l'article R. 211, § 8, du Livre II du Code de l'Environnement, remplacé par l'arrêté du 13 juin 2014;
Vu l'avis 56.572/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, établi en application du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du 4 décembre 2014 de la Commission consultative de l'Eau;
Considérant la nécessité de fixer les modalités de mise en oeuvre des contrats d'épandage et des documents de suivi,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 91/676/CE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Art. 2. Les contrats d'épandage et les documents de suivi instaurés par l'article R. 211 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau répondent au prescrit du présent arrêté.
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° "cédant" : la personne, physique ou morale, qui cède des fertilisants organiques à un preneur;
2° "preneur" : la personne, physique ou morale, qui accepte les fertilisants organiques du cédant;
3° "administration" : la Direction de la Protection des Sols de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Art. 4. § 1er. Selon que l'échange porte sur des effluents d'élevage déjà existants ou sur des effluents d'élevage produits au cours du pâturage chez le preneur, le contrat d'épandage établi sur un support papier est réalisé selon le modèle fixé par l'annexe 1re ou par l'annexe 2. Le contrat d'épandage établi sous forme électronique reprend les mêmes informations.
§ 2. Le contrat mentionne, outre les mentions prévues à l'article R. 211, § 3, du Code de l'Eau, les noms et adresses du preneur et du cédant, leurs numéros de producteur lorsqu'il s'agit d'exploitants agricoles demandeurs d'aides et porte les signatures des parties contractantes.
L'absence de l'un de ces éléments empêche la prise en compte de ce contrat par l'administration.
§ 3. Par le contrat, le cédant s'engage à transférer physiquement la quantité de fertilisants organiques spécifiée dans celui-ci au preneur, qui s'engage à en accepter la propriété.
§ 4. Les fertilisants organiques autres que les effluents d'élevage font l'objet d'un contrat reprenant les mentions prévues à l'article R. 211, § 3, du Code de l'Eau.
Art. 5. § 1er. Lorsque le contrat d'épandage, portant sur des effluents d'élevage, est établi sous forme électronique, il est imprimé en deux exemplaires après sa communication par le cédant à l'adresse électronique mise à disposition à cette fin par l'administration. Cette version imprimée est signée par les deux parties. L'un des exemplaires signés est détenu par le cédant et l'autre par le preneur. Le contrat peut prendre cours le jour de sa communication à l'administration.
Le contrat d'épandage établi sous forme électronique a la même durée que le contrat d'épandage établi sur un support papier, telle qu'établie par l'article R.211 du Code de l'Eau, à savoir un an minimum et trois ans maximum.
§ 2. Le cédant met l'exemplaire signé du contrat à la disposition de l'administration, immédiatement et sur simple demande. Il le conserve durant trois ans après l'expiration du contrat.
§ 3. Aucun transfert de fertilisants organiques ne peut être réalisé avant la prise en cours du contrat.
L'ensemble des transferts porte sur la matière prévue par le contrat et durant la durée de validité de celui-ci.
Art. 6. § 1er. Chacune des parties peut mettre fin unilatéralement au contrat moyennant un préavis notifié par recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
L'administration reçoit copie de ce préavis.
La durée minimale du préavis est d'un an hormis cas de force majeure ou événement imprévisible et indépendant de la volonté du cédant ou du preneur.
Dans cette hypothèse, le cas de force majeure ou l'événement est signalé par écrit à l'autre partie dans les trois mois où il est intervenu.
§ 2. En cas d'irrégularité constatée dans l'exécution de ce contrat, l'administration en est avertie sans délai.
Art. 7. § 1er. Le document de suivi accompagne le transfert de fertilisant organique du cédant vers le preneur.
§ 2. Le document de suivi portant sur le transfert d'effluents d'élevage est établi sur un support papier ou sous forme électronique.
Il se compose :
- d'un volet de notification préalable du transfert d'une certaine quantité d'effluents d'élevage faisant l'objet d'un contrat d'épandage, dont le modèle est établi à l'annexe 3;
- d'un volet de notification postérieure servant à confirmer que la quantité d'effluents d'élevage a bien été transférée, dont le modèle est établi sur la même annexe.
Le document établi sous forme électronique reprend les mêmes informations que celui établi sur un support papier et contient les informations connues de l'administration et pré-encodées par celle-ci.
§ 3. Le document de suivi portant sur le transfert d'autres fertilisants organiques est établi sous forme électronique.
Il se compose :
- d'un volet de notification préalable du transfert d'une certaine quantité de fertilisants organiques faisant l'objet d'un contrat d'épandage, dont le modèle est établi à l'annexe 4;
- d'un volet de notification postérieure servant à confirmer que la quantité de fertilisants organiques a bien été transférée, dont le modèle est établi sur la même annexe.
Art. 8. Lorsque le document de suivi est établi sur un support papier, le volet de notification préalable dûment complété est transmis par télécopie deux jours ouvrables avant le transfert à l'administration.
Lorsque le document de suivi est établi sous forme électronique, le volet de notification préalable est transmis à l'administration avant le début du transfert et au moins 3 heures avant le début du transfert en cas de lisier destiné à être stocké à la ferme.
Une copie du document de suivi dont le volet de notification préalable est complété, est placée dans chaque véhicule opérant le transfert entre le cédant et le preneur.
Art. 9. § 1er. Après le transfert, le volet de notification postérieure est complété sous forme électronique ou sur un support papier.
Outre la déclaration de confirmation que le transfert a eu lieu selon les modalités confirmées, le volet de notification postérieure mentionne les quantités réellement transportées.
§ 2. Lorsque le volet de notification postérieure du document de suivi est complété sur un support papier, il est transmis à l'administration par courrier ou par télécopie dans les formes prescrites par l'article R. 211, § 5, du Code de l'Eau.
L'article R. 211, § 6, du Code de l'Eau est d'application en l'absence des renseignements repris au paragraphe premier, ainsi qu'en l'absence de leur transmission dans les délais prescrits.
§ 3. Lorsque le volet de notification postérieure du document de suivi est complété de manière électronique, il est imprimé et signé par les deux parties.
Aux fins de vérification, le cédant met l'exemplaire signé du document de suivi à la disposition de l'administration, immédiatement et sur simple demande. Il le conserve selon le prescrit de l'article R. 211, § 5, du Code de l'Eau.
§ 4. L'administration peut vérifier la réalité du transfert ainsi notifié à tout moment et par tout moyen qu'elle jugera utile.
Art. 10. L'administration envoie chaque année aux exploitations agricoles cédantes visées à l'article R. 211, § 7, du Code de l'Eau une attestation de dispense des obligations visées à l'article R. 211, §§ 5 et 6, selon le modèle repris à l'annexe 5. Une copie de cette attestation est transmise au preneur à la signature du contrat. Une copie de l'attestation doit être présentée sur simple demande.
Art. 11. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur échéance et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, ou jusqu'à leur résiliation par l'une des deux parties, selon les modalités fixées à l'article 4.
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à l'utilisation des composts et des digestats sur ou dans les sols, les fertilisants organiques autres que les effluents d'élevage ne doivent pas faire l'objet d'un contrat tel que prévu à l'article 4, § 4.
_______________
Annexe 1
CONTRAT D'EPANDAGE DE FERTILISANTS ORGANIQUES
Référence du contrat : (administration)
Entre d’une part, le cédant | Et d’autre part, le preneur |
Agissant comme : Agriculteur o Inst. de traitement o Autre o |
Agissant comme : Agriculteur o Inst. de traitement o Autre o |
||||||||||||||||||||||||
Nom, prénom, société : ………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………….. |
Nom, prénom, société : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. |
||||||||||||||||||||||||
N° de producteur :
|
N° de producteur :
|
||||||||||||||||||||||||
N° de TVA ou N° de BCE :…………………………………………………. | N° de TVA ou N° de BCE :…………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||
Adresse :………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… CP :……………..…… Localité :…………………………………………… |
Adresse :……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… CP :……………..…… Localité :……………………………………… |
||||||||||||||||||||||||
Tél :………………………………………….Fax:………..………………… | Tél :………………………………………….Fax:………..…………… |
Quantité de fertilisants organiques à transférer
Le contrat porte annuellement sur les quantités suivantes (estimation à faire à l’aide du tableau repris au verso)
|
Kilos d’azote, correspondant à |
|
tonnes de 1 ………………….…… Code |
|
|||||||||||||
|
Kilos d’azote, correspondant à |
|
tonnes de 1 ………………….…… Code |
|
|||||||||||||
|
Kilos d’azote, correspondant à |
|
tonnes de 1 ………………….…… Code |
|
Période de validité
Le présent contrat prend cours à la date du : |
|
et est conclu pour une période de |
|
ans (minimum 1 an et maximum 3 ans) |
_______________
1 Type d'effluent
Signature des contractants
Le preneur et le cédant s’engagent à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote et les conditions générales relatives aux contrats d’épandage définies par l’arrêté ministériel du [date] fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle des contrats d’épandage et des documents de suivi.
Fait à le
Le cédant
|
Le preneur |
Note : Chacune des parties peut mettre fin unilatéralement au contrat moyennant un préavis notifié par recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi.
L’Administration reçoit copie de ce préavis.
La durée minimale du préavis est d’un an hormis en cas de force majeure ou d’événement imprévisible et indépendant de la volonté du cédant ou du preneur.
En cas de litige, les juridictions territorialement compétentes sont celles désignées par le Code judiciaire.
Tableau indicatif de la composition azotée moyenne des effluents d'élevage et codes associés
Fumier |
|
Lisier ou fientes |
|
||
Catégories d'animaux |
N (kg/t) |
Code |
Catégories d'animaux |
N (kg/t) |
Code |
Bovins |
5,9 |
11 |
Bovins |
4,4 15 |
21 31 |
Fumiers analysés |
|
19 |
Fientes analysées |
|
39 |
Purin |
|
Compost de fumier |
|
||
Catégories d'animaux |
N (kg/t) |
Code |
Catégories d'animaux |
N (kg/t) |
|
Bovins |
|
|
Bovins Composts analysés |
6,1 |
51 59 |
Purins analysés |
|
49 |
Autres fertilisants |
|
99 |
Vu pour être annexé à l’arrêté du 23 décembre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats d’épandage et des documents de suivi.
_______________
Annexe 2
CONTRAT DE PATURAGE D'ANIMAUX
Référence du contrat : (administration)
Entre d’une part, le cédant | Et d’autre part, le preneur |
Agissant comme : Agriculteur |
Agissant comme : Agriculteur o Autre o |
||||||||||||||||||||||||
Nom, prénom, société : ………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………….. |
Nom, prénom, société : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. |
||||||||||||||||||||||||
N° de producteur :
|
N° de producteur :
|
||||||||||||||||||||||||
N° de TVA ou N° de BCE :…………………………………………………. | N° de TVA ou N° de BCE :…………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||
Adresse :………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… CP :……………..…… Localité :…………………………………………… |
Adresse :……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… CP :……………..…… Localité :……………………………………… |
||||||||||||||||||||||||
Tél :………………………………………….Fax:………..………………… | Tél :………………………………………….Fax:………..…………… |
Quantité de fertilisants organiques transférée par le pâturage des animaux.
Le contrat porte sur (estimation à faire à l’aide du tableau repris au verso)Nombre d’animaux faisant l’objet du pâturage : Situation des prairies pâturées (Au choix : N° de parcelle de dernière déclaration de superficies ou coordonnées géographiques ou adresse de la parcelle (rue ou lieu-dit, CP et localité) : |
.............................animaux ……………………………………………………………….. |
Période de validité
Le présent contrat prend cours à la date du : |
|
et est conclu pour une période de |
|
ans (minimum 1 an et maximum 3 ans) |
Signature des contractants
Le preneur et le cédant s’engagent à respecter les conditions générales relatives aux contrats de pâturage définies par l’arrêté ministériel fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle des contrats d’épandage et des documents de suivi. En aucun cas ce contrat ne constitue un bail à ferme.
Fait à le
Le cédant
|
Le preneur |
Tableau 1 : Calcul des quantités d’azote transférées par contrat de pâturage
Types d'animaux |
Excrétion d’azote/an (a) |
Nombre d’animaux (b) |
Date entrée chez preneur (c) |
Date sortie du preneur (d) |
Nombre jours chez preneur (e) |
Azote transféré |
|
kg N/tête.an |
|
|
|
|
|
Vache laitière |
90 |
|
|
|
|
|
Vache allaitante |
66 |
|
|
|
|
|
Vache de réforme |
66 |
|
|
|
|
|
Autre bovin de plus de 2 ans |
66 |
|
|
|
|
|
Bovin de moins de 6 mois |
10 |
|
|
|
|
|
Génisse de 6 à 12 mois |
28 |
|
|
|
|
|
Génisse de 1 à 2 ans |
48 |
|
|
|
|
|
Taurillon de 6 à 12 mois |
25 |
|
|
|
|
|
Taurillon de 1 à 2 ans |
40 |
|
|
|
|
|
Ovin et caprin de moins d'1 an |
3,3 |
|
|
|
|
|
Ovin et caprin de plus d'1 an |
6,6 |
|
|
|
|
|
Equin de plus de 600 kg |
65 |
|
|
|
|
|
Equin entre 200 et 600 kg |
50 |
|
|
|
|
|
Equin de moins de 200 kg |
35 |
|
|
|
|
|
|
kg N/place.an |
|
|
|
|
|
Truie et truie gestante |
15 |
|
|
|
|
|
Verrat |
15 |
|
|
|
|
|
Porc à l'engrais et cochette |
7,8 |
|
|
|
|
|
Porc à l'engrais et cochette sur litière biomaîtrisée |
4,5 |
|
|
|
|
|
Porcelet (de 4 à 10 semaines) |
1,9 |
|
|
|
|
|
Poulet de chair (40 jours) |
0,27 |
|
|
|
|
|
Poule pondeuse ou reproductrice (343 jours) |
0,60 |
|
|
|
|
|
Poulette (127 jours) |
0,27 |
|
|
|
|
|
Coq de reproduction |
0,43 |
|
|
|
|
|
Canard (75 jours) |
0,43 |
|
|
|
|
|
Oie (150 jours) |
0,43 |
|
|
|
|
|
Dinde, dindon (85 jours) |
0,81 |
|
|
|
|
|
Pintade (79 jours) |
0,27 |
|
|
|
|
|
Lapin mère (naissage+ engraissement) |
3,6 |
|
|
|
|
|
Lapins à l’engrais |
0,32 |
|
|
|
|
|
Autruche et émeu |
3 |
|
|
|
|
|
Caille |
0,04 |
|
|
|
|
|
Animaux faisant l’objet d’une dérogation et dont les effluents ont été analysés (porc et volaille uniquement) |
Quantité (kg N) mentionnée dans la dérogation |
|
|
|
|
|
Total des quantités transférées |
|
|
|
|
|
|
Vu pour être annexé à l’arrêté du 23 décembre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats d’épandage et des documents de suivi.
_______________
Annexe 3
DOCUMENT DE SUIVI DE FERTILISANTS ORGANIQUES
Référence du contrat : |
|
Volet notification préalable (A renvoyer au plus tard 2 jours ouvrables avant le transfert).
Données cédant | Données preneur | ||||||||||||||||||||||||
Nom, prénom, société : N° de producteur :
Tél :………………………………………….Fax:………..…………………… |
Nom, prénom, société : N° de producteur :
Tél :………………………………………….Fax:………..…………………… |
||||||||||||||||||||||||
Données transporteur2 : Cédant o, Preneur o, Autre o, |
|||||||||||||||||||||||||
Nom, prénom, société : ………………………………………………………....................................................................................................... Adresse : ………………………………………………………………………………………………CP :…………… Localité :………..……………………………………………. Tél :………………………………………….Fax:………..……………………………….. |
|||||||||||||||||||||||||
Données sur le mouvement |
|
||||||||||||||||||||||||
Date mouvement (jour/mois/année) : |
|
||||||||||||||||||||||||
Description de l’effluent :……………………………………………… |
|
||||||||||||||||||||||||
Teneur en azote : ………………. Kg N/t3 Quantité prévue en azote : ………………….kg |
Quantité totale prévue en tonnes : ………………….tonnes Nombre de transports le jour du mouvement : …………………. |
||||||||||||||||||||||||
Destination première des effluents : Epandage o Stockage au champ4 o Stockage à la ferme o Installation de traitement o Autre :……………………………………. |
Une copie du volet notification préalable du document de suivi complété est transmise au minimum 2 jours ouvrables avant le jour prévu du transfert par fax
_________________________________________________________________________________________________________
Volet notification postérieure5 (A renvoyer au plus tard 15 jours après le transfert).
Quantité réellement transportées en tonnes : ……………………………….... tonnes |
Une copie du document de suivi complété (volets notifications préalable et postérieure) est transmise au maximum 15 jours après le jour du mouvement par fax
Signature des contractants6 (Confirmant la prise en charge par le preneur des quantités réellement transportées et des quantités d’azote associées).
Fait à le
Le cédant
|
Le preneur |
_______________
2 L’identification nécessaire si le transporteur n’est ni le cédant ni le preneur.
3 Valeur à indiquer si différente des normes du PGDA. Une copie de l’analyse, approuvée par la structure d’encadrement, est annexée au document de suivi.
4 Remarque : l’emplacement et la date de stockage des effluents au champ doivent être consignés dans un cahier d’enregistrement tenu à la ferme.
5 L’absence de notification postérieure entraine que le mouvement est réputé non réalisé pour le cédant et réalisé pour le preneur.
6
Le document de mouvement signé par les deux parties est conservé par le cédant et servira d’élément probant de la réalisation effective du mouvement.
Vu pour être annexé à l’arrêté du 23 décembre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats d’épandage et des documents de suivi.
_______________
Annexe 4
DOCUMENT DE MOUVEMENT DE MATIERES ORGANIQUES AUTRES QUE DES EFFLUENTS D’ELEVAGE
Référence du document :
Volet notification préalable
Producteur/Cédant : |
Destinataire/Preneur : |
(N° producteur, société, adresse, tél) |
(N° producteur, société, adresse, tél)
|
Transporteur: (société, adresse, tél) |
|
Données transport: date transport : Nombre de transport : |
|
Données sur la matière :
Dose épandage réglementaire : tonnes par ha Dose préconisée : tonnes par ha
Restrictions d’utilisation prévues par le certificat d’utilisation :
Restrictions d’utilisation complémentaire :
|
_________________________________________________________________________________________________________
Volet notification postérieure
Quantité réellement transportées en tonnes : ……………………………….... tonnes correspondant à kg N |
Signature des contractants7
Fait à le
Le producteur
|
Pour réception des quantités
Le destinataire |
_______________
7 Le document de mouvement signé par les deux parties est conservé par le producteur et servira d’élément probant de la réalisation effective du mouvement.
Vu pour être annexé à l’arrêté du 23 décembre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats d’épandage et des documents de suivi.
_______________
Annexe 5
ATTESTATION DESTINEE AUX EXPLOITATIONS PRODUCTRICES D’AZOTE N’AYANT JAMAIS PRODUIT PLUS DE 2.500 KG D’AZOTE |
L’exploitation agricole suivante :
peut-être considérée comme une exploitation agricole productrice d’azote n’ayant jamais produit plus de 2.500 kg d’azote au regard de l’article R. 211, §7, du Code de l’Eau. La présente attestation est valide du 01 avril …… au 31 mars ….. Pour ce qui concerne la cession d’effluents produits par son exploitation, cette attestation dispense cet exploitant de l’établissement du document de suivi défini par l’article R. 211 §5. Par dérogation à l’article R. 211 §6, la prise en compte des quantités échangées dans le cadre d’un contrat établi en qualité de cédant par l’exploitant détenteur de la présente attestation seront égales aux quantités renseignées par le contrat d’épandage de fertilisants organiques. Les quantités échangées reprises au contrat seront comptabilisées pour la campagne de calcul des taux de liaison au sol incluant la date de prise en cours du contrat. Une copie de cette attestation est transmise au preneur à la signature du contrat. Une copie de cette attestation doit être présentée sur simple demande.
Le Directeur de la Direction de la Protection des Sols
|
Vu pour être annexé à l’arrêté du 23 décembre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats d’épandage et des documents de suivi.