13 février 2013 - Arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau (M.B. 13.03.2013 - erratum 29.03.2013)


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, et de la Mobilité,
Vu le chapitre IV de la partie réglementaire du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, tel que modifié le 31 mars 2011, notamment les articles R. 214 à R. 220 ainsi que l'article R. 225;
Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau;
Considérant la nécessité d'établir une méthodologie précise pour l'établissement fiable de la mesure d'azote potentiellement lessivable dans les sols;
Considérant la nécessité d'établir chaque année des valeurs de référence d'APL reflétant les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, mises en oeuvre sur chaque classe de culture ou de prairie;
Considérant la nécessité de comparer de manière objective les APL mesurés dans les sols à ces valeurs de référence,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° "centile" : pourcentage d'individus d'un échantillon, arrondi à l'entier le plus proche, qui ont obtenu un score inférieur à un score brut donné;

2° "survey surfaces agricoles" : réseau de points représentatifs au moyen duquel sont établies des valeurs de référence annuelles d'azote potentiellement lessivable.

CHAPITRE II. - Répartition des parcelles, prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons

Art. 2. § 1er. Les parcelles de toute exploitation agricole dans laquelle des échantillons de sols sont prélevés en vue d'un dosage d'azote potentiellement lessivable sont réparties en huit classes visées à l'annexe Ire.

§ 2. Les échantillons de sol sont prélevés et conditionnés conformément à l'article 3 par l'Administration, par un laboratoire agréé, ou par un tiers mandaté par un laboratoire agréé ou par l'administration. Dans tous les cas, une personne mandatée par l'Administration peut assister à l'échantillonnage aux fins de vérification de la procédure.

§ 3. Seuls les laboratoires agréés sont habilités à effectuer le dosage APL.

Art. 3. § 1er. Avant de procéder à l'échantillonnage, l'agriculteur ou son représentant indique l'emplacement et la profondeur d'éventuels drains, dans la parcelle échantillonnée ou de tout autre élément susceptible d'être endommagé par le processus d'échantillonnage.

§ 2. Chaque parcelle dans laquelle des échantillons de sol sont prélevés en vue d'un dosage d'azote potentiellement lessivable, est échantillonnée :

- à raison de 15 prélèvements au moins lorsqu'il s'agit d'une parcelle de terre arable;

- à raison de 30 prélèvements au moins lorsqu'il s'agit d'une parcelle de prairie.

Lorsque la superficie de la parcelle est supérieure à 15 ha, l'échantillonnage est réalisé dans une zone de prélèvement délimitée par l'Administration. La zone de prélèvement est représentative de la gestion de l'azote de l'ensemble de la parcelle et couvre une superficie comprise entre 5 et 10 ha.

L'échantillonnage couvre de manière homogène l'entièreté de la parcelle ou l'entièreté de la zone de prélèvement visé à l'alinéa précédent, à l'exception des abords immédiats de son pourtour, des zones d'abreuvement, des zones d'affouragement, des sites de stockage ou de toute autre portion de surface traitée de manière significativement différente du reste de la parcelle.

§ 3. Chaque prélèvement dans une parcelle de terre arable est subdivisé en trois couches, une première couche de 0 à 30 cm de profondeur, une deuxième de 30 à 60 cm de profondeur et une troisième de 60 à 90 cm de profondeur pour autant que la profondeur de sol le permette.

Ces prélèvements se font à l'aide d'une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée soit au moins de 300 gr par couche et par parcelle échantillonnée.

En cas d'impossibilité de sonder une couche de manière représentative (prélèvement d'au moins 2/3 de la quantité de terre prévue pour la couche) sur une parcelle donnée, cette couche n'est pas prise en compte dans l'interprétation des résultats.

§ 4. Chaque prélèvement dans une parcelle de prairie s'effectue sur une couche unique de 30 cm de profondeur ou d'une profondeur moindre correspondant à l'épaisseur de sol meuble, si la profondeur de 30 cm ne peut pas être atteinte.

Ces prélèvements se font à l'aide d'une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée soit au moins de 300 gr par prélèvement et par parcelle échantillonnée.

§ 5. Pour chaque prélèvement, la sonde doit être uniformément garnie de terre.

§ 6. Au moment du prélèvement, le degré de ressuyage du sol doit être suffisant pour palier au risque de souillure d'une couche par une autre ("coulage") et pour permettre aux traitements ultérieurs de se réaliser dans de bonnes conditions (tamisage, homogénéisation de l'échantillon).

§ 7. En cas d'impossibilité de réaliser des prélèvements conformes aux §§ 2 à 6 sur une parcelle donnée, la parcelle de remplacement est échantillonnée.

§ 8. Les prélèvements d'échantillons de sol réalisés en application des articles R.214 à R.220 et de l'article R.225 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont exécutés entre le 15 octobre et le 30 novembre.

Cette période est étendue jusqu'au 20 décembre pour les besoins du "survey surfaces agricoles" institué en application de l'article 232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Le matériel de prélèvement présente des caractéristiques telles qu'il ne risque ni de perturber les couches de sol, ni d'enrichir les échantillons en azote minéral. Si les prélèvements sont réalisés à l'aide d'engins motorisés, l'échantillonnage est réalisé sans endommager la culture en place et le travail du sol. Les prélèvements sont réalisés à l'aide d'une sonde tubulaire de type gouge fermée ou en demi-lune ou à l'aide d'une tarière hélicoïdale de type vrille.

§ 9. Pour chaque parcelle échantillonnée, la terre prélevée est conditionnée dans autant de sachets distincts qu'il y a de couches. A l'issue de l'échantillonnage de chaque parcelle, les sachets sont hermétiquement fermés et numérotés de manière indélébile et non équivoque. Ils sont ensuite immédiatement placés dans un contenant thermiquement isolé et hermétiquement fermé.

§ 10. Les échantillons sont acheminés, dans leur contenant thermiquement isolé et hermétiquement fermé, le jour même de l'échantillonnage, vers le laboratoire agréé chargé de l'analyse.

§ 11. Le laboratoire agréé chargé de l'analyse ou l'Administration si celle-ci effectue le prélèvement, avertit l'agriculteur au minimum sept jours avant la date d'échantillonnage. Au terme de l'échantillonnage, un procès-verbal d'échantillonnage est dûment rempli, daté et signé par l'échantillonneur ainsi que par l'agriculteur ou son représentant, pour approbation.

Dans le cas où le procès-verbal n'est pas signé par l'agriculteur ou son représentant les raisons en sont détaillées dans celui-ci. Dans ce cas, le procès-verbal fait foi sur seule signature de l'échantillonneur et du représentant de l'Administration s'il est présent. Ce procès-verbal est établi en deux exemplaires, l'un pour l'agriculteur et l'autre pour l'organisme échantillonneur. Il comporte au moins les informations suivantes :

- les coordonnées de l'agriculteur;

- les coordonnées du laboratoire agréé chargé de l'échantillonnage et de l'analyse;

- le nom de l'échantillonneur;

- les références administratives des parcelles échantillonnées, la dernière culture récoltée, la culture ou le couvert végétal en place ou semé et les apports (type, quantité, date) de matière organique réalisés postérieurement à la dernière culture récoltée;

- les références administratives des éventuelles parcelles non échantillonnées, et les motifs de l'absence d'échantillonnage;

- les références des sachets de terre constitués;

- des informations utiles relatives à l'échantillonnage (date, type de sonde, mode d'échantillonnage, nombre de prélèvements, profondeurs de prélèvement, difficultés rencontrées notamment en application du présent article, commentaires éventuels).

Dans le cas où l'échantillonnage est réalisé sous la responsabilité d'un laboratoire agréé et qu'un représentant de l'Administration y assiste, le procès-verbal doit en outre être signé par ce représentant. A défaut, l'échantillonnage doit être recommencé aux frais du laboratoire agréé.

§ 12. Si l'échantillonnage est réalisé sous la responsabilité d'un laboratoire agréé, celui-ci conserve les procès-verbaux d'échantillonnage pendant au moins quatre ans et les tient notamment à la disposition de la structure d'encadrement. En cas de difficulté importante rencontrée pour le respect du présent article, le laboratoire agréé en avertit l'administration dans les meilleurs délais.

Art. 4. § 1er. Les échantillons sont analysés par le laboratoire agréé immédiatement après réception ou, à défaut, stockés en chambre froide à une température comprise entre 1 °C et 4 °C pendant une durée maximale de cinq jours avant analyse.

§ 2. Le laboratoire agréé effectue une analyse de nitrates (NO3-) par sachet réceptionné.

§ 3. Avant analyse, l'intégralité du contenu de chaque sachet est soigneusement homogénéisée par tamisage au travers d'un tamis de mailles de 8 mm.

§ 4. Immédiatement après tamisage, l'extraction de l'ion nitrate se réalise sur la matière brute non séchée d'une partie aliquote de minimum 30 grammes d'échantillon par solution KCl 0,1N au minimum. Le rapport d'extraction (poids de terre/volume de solution d'extraction) est de 1/5e.

§ 5. Les flacons servant à l'extraction sont bouchés et soumis à l'action d'un agitateur rotatif pendant 30 minutes. La solution est ensuite laissée au repos pendant 30 minutes pour décantation.

§ 6. Le dosage de l'ion nitrate est effectué sur le surnageant qui, selon la méthode de dosage, est préalablement filtré ou centrifugé.

§ 7. Si le dosage n'est pas effectué endéans les trois heures qui suivent l'extraction, les extraits sont stockés en chambre froide, à une température maximale de 4 °C, à l'abri de la lumière pendant une durée maximale de 48 heures ou sont congelés.

§ 8. Le dosage du nitrate dans les sols est effectué par le laboratoire agréé selon l'une des méthodes suivantes :

- la méthode colorimétrique de dosage direct du nitrate par l'acide chromotropique (west & lyles, 1960);

- la méthode colorimétrique de dosage direct du nitrate par la brucine (baker, 1967);

- la méthode colorimétrique de réduction du nitrate en nitrite (à l'aide notamment de cadmium ou d'hydrazine) avec dosage de l'ion nitrite par la réaction de Griess-Ilosvay modifiée (Bremner, 1965; Guiot 1975).

§ 9. Le résultat obtenu est exprimé en kg N-NO3/ha. Cette unité est dérivée d'une concentration en mg N-NO3/l réellement dosée en application du § 8.

Le passage d'une unité à l'autre est obtenu en appliquant la formule visée à l'annexe II.

§ 10. En cas de difficulté importante rencontrée dans l'application du présent article, le laboratoire agréé en avertit l'administration dans les meilleurs délais.

Art. 5. § 1er. Dans les sept jours ouvrables suivant l'échantillonnage d'une parcelle, l'Administration peut procéder, ou faire procéder à d'autres échantillonnages sur cette même parcelle conformément à l'article 3, à des fins de contrôle.

Les échantillons prélevés sont envoyés pour analyse dans deux autres laboratoires agréés choisis par l'Administration.

§ 2. Les résultats de ces nouvelles analyses sont comparés aux résultats de l'analyse du laboratoire agréé contrôlé. Ne sont pas pris en considération pour l'évaluation du laboratoire agréé contrôlé les différences de résultats aux conditions cumulatives suivantes :

- les résultats obtenus respectivement par les deux autres laboratoires agréés diffèrent entre eux de plus de 20 pour-cent, et

- les résultats obtenus respectivement par les deux autres laboratoires agréés diffèrent entre eux de plus de 15 kg N-NO3/ha pour les terres arables et de plus de 23,8 kg N-NO3/ha pour les prairies.

Les résultats du laboratoire agréé contrôlé sont douteux lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :

- les résultats obtenus par le laboratoire agréé contrôlé diffèrent de plus de 25 pourcents en comparaison à la moyenne des résultats obtenus par les deux autres laboratoires agréés, et,

- les résultats obtenus par le laboratoire agréé contrôlé diffèrent de plus de 15 kg N-NO3/ha pour les terres arables et de plus de 23,8 kg N-NO3/ha pour les prairies en comparaison de la moyenne des résultats obtenus par les deux autres laboratoires agréés.

§ 3. Les résultats d'analyse d'un laboratoire sont déclarés comme systématiquement contestables lorsque, au cours d'une même saison, plus d'un tiers des contrôles réalisés conformément au § 1er sont douteux.

CHAPITRE III. - "Survey surfaces agricoles" et appréciation de la conformité
aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Art. 6. § 1er. A chaque modification importante et au moins une fois tous les quatre ans, la structure d'encadrement soumet le protocole de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles" qu'elle a établi au Ministre pour approbation, en application de l'article 232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Un protocole de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles" n'est valablement applicable que s'il est approuvé par le Ministre.

Les modifications éventuelles du protocole de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles" se basent notamment sur les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année, le type de culture, la localisation géographique et les conditions pédologiques.

Dans les modifications éventuelles de ce protocole, la structure d'encadrement recherche une mise en oeuvre optimale du présent arrêté et du chapitre IV du code de l'eau dans un souci de précision et de faisabilité, en tenant compte des connaissances acquises notamment par les "survey nitrate" antérieurs, ainsi que des évolutions agronomiques, techniques et scientifiques.

§ 2. La structure d'encadrement met en oeuvre le "survey surfaces agricoles" conformément au paragraphe premier. Cette mise en oeuvre permet notamment la détermination annuelle des valeurs d'APL de référence indispensables à l'évaluation de la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles.

Chaque année, les valeurs des APL de référence, exprimées en kg N-NO3/ha, sont établies par la structure d'encadrement et transmises au Ministre pour approbation au plus tard le 31 janvier sur base du "survey surfaces agricoles" du dernier automne.

Les valeurs d'APL de référence sont établies de manière à refléter une gestion optimale de l'azote en vue de la protection des eaux pour l'année considérée et pour chaque classe de l'annexe Ire.

§ 3. Dans le cadre du "survey surface agricoles", les échantillons de sol sont prélevés et conditionnés conformément à l'article 3, sous la responsabilité d'un laboratoire agréé, par celui-ci ou par un tiers mandaté par celui-ci.

Les profils azotés établis dans le cadre du "survey surfaces agricoles" sont établis conformément aux exigences fixées aux articles 3, 4 et 5 par un laboratoire agréé.

Art. 7. Chaque année, pour chaque parcelle échantillonnée en application des articles R.214 à R.220 du Code de l'Eau, la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles est évaluée sur base des valeurs fixées à l'annexe III.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8. L'agriculteur, la structure d'encadrement, le laboratoire agréé et tout autre acteur concerné par le présent arrêté mettent tout en oeuvre pour que les opérations décrites dans le présent arrêté se réalisent dans les meilleures conditions. Ils veillent notamment à une bonne circulation des informations et au respect des délais. Ils agissent en toute indépendance, sans convergence d'intérêts autre que la bonne mise en oeuvre du présent arrêté.

Art. 9. L'arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau est abrogé.

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ANNEXE Ire

Tableau de répartition des terres arables et des prairies en classes

Classe 1 Betteraves
Classe 2 Céréales non suivies d'une culture implantée en automne
Classe 3 Céréales suivies d'une culture implantée en automne; chicorée
Classe 4 Maïs
Classe 5 Pomme de terre
Classe 6 Colza
Classe 7 Légumes cultivés pour leurs feuilles, tiges ou fruits
Classe 8 Prairies pâturées ou fauchées


Les itinéraires culturaux non repris dans le tableau ci-dessus peuvent être assimilés aux classes existantes par la structure d'encadrement.

Vu pour être annexé à l'arrête ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application du chapitre IV de la partie règlementaire du Code de Environnement constituant le Code de l'Eau.

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[ANNEXE II

Transformation d'une unité exprimée en mg N-NO3/l en une unité exprimée en kg N-NO3/ha

Avec

C = concentration massique en N-NO3 dans l'extrait de sol en mg/l

V = volume de solution d'extraction en ml

MS = teneur en matière sèche de sol brut exprimée en pour-cent

m = masse de sol brut en g

d = densité sèche = valeurs standards de poids spécifique apparent sur sol sec par couche, soit, 1,35 t/m3 pour la couche supérieure (0-30 cm), 1,5 t/m3 pour les autres couches (30-60 cm et 60-90 cm) en terre arable et 1,3 t/m3 en prairie.

P = profondeur de l'horizon en cm

Cc = le pourcentage de charge caillouteuse extrait de la carte numérique des sols de Wallonie

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.]
[erratum 29.03.2013]

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ANNEXE III

Evaluation de la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles, de l'APL mesuré dans les parcelles de terre arable et de prairie

1. Terres arables

L'APL mesuré dans les parcelles de terre arable est déclaré conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles si :

La valeur R de l'APL mesuré dans la parcelle (kg N-NO3/ha) est inférieure ou égale à A + D.

Où :

A est déduit, pour la date à laquelle la parcelle a été échantillonnée, du centile 66 des observations du "survey surfaces agricoles" établi en application de l'article R.232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, pour la classe définie à l'annexe Ire, et est exprimé en kg N-NO3/ha;

D est un coefficient représentant l'incertitude liée à l'estimation de l'APL moyen d'une parcelle et est égal à 0,198 x la médiane des observations du "survey surfaces agricoles" établi en application de l'article R.232 du Code de l'Eau, pour la classe définie à l'annexe Ire. D est exprimé en kg N-NO3/ha et D n'est jamais inférieur à 15 kg N-NO3/ha. Dans le cas contraire, l'APL mesuré est déclaré non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles.

2. Prairies

L'APL mesuré dans les parcelles de prairie est déclaré conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles si : La valeur R de l'APL mesuré dans la parcelle (kg N-NO3/ha) est inférieure ou égale à A + D.

Où A est déduit, pour la date à laquelle la parcelle a été échantillonnée, du centile 66 des observations du "survey surfaces agricoles" établi en application de l'article R. 232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau pour les prairies, exprimé en kg N-NO3/ha;

D est une valeur représentant l'incertitude liée à l'estimation de l'APL d'une parcelle et est égal 23,8 kg N-NO3/ha. Dans le cas contraire, l'APL mesuré est déclaré non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles.

3. Estimation de l'amélioration

La différence relative par rapport à la médiane annuelle des observations du "survey surfaces agricoles" établi en application de l'article R.232 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau pour la classe considérée est également calculée, selon la formule suivante :

Différence relative = [APL mesuré (kg N-NO3/ha) - médiane des observations du survey surfaces agricoles pour la classe et l'année considérée (kg N-NO3/ha)]/médiane des observations du survey surfaces agricoles pour la classe et l'année considérée (kg N-NO3/ha)

La somme de ces différences relatives pour toutes les parcelles d'une exploitation agricole et pour une année donnée constitue une estimation de l'écart des APL de cette exploitation par rapport aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles.

Les APL d'une exploitation agricole non conforme sont dits en amélioration si cet écart diminue par rapport à une année antérieure de référence donnée.

Vu pour être annexé à l'arrête ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application du chapitre IV de la partie règlementaire du Code de Environnement constituant le Code de l'Eau.